samedi 10 juin 2017

DROIT DE VIVRE EN FAMILLE

DROIT DE VIVRE EN FAMILLE

« Même si vous êtes pauvre, vous avez le droit de vivre avec votre famille. »

Partout dans le monde, l’extrême pauvreté sépare parents et enfants. Or, la famille représente un repère fondamental pour toutes les personnes qui vivent dans la misère, c’est le lieu ultime de résistance à la misère. En effet, la famille porte l’espoir d’un lendemain meilleur pour les parents et les enfants.

La famille est le premier cercle de sécurité d'un enfant. C'est le premier qu'il connait mais c'est aussi celui dans lequel il doit se sentir le plus en sécurité. La famille et en particulier les parents sont le premier rempart de l'enfant contre la violation de ses droits et de son intégrité. Le droit de l'enfant à avoir une famille est clairement énoncé dans la convention internationale des droits de l'enfant.
'Article 9 de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant statuant sur le droit de l'enfant de ne pas être séparé de ses parents se décline en différents points :

Il s'agit d'abord de l'impérieuse nécessité pour l'enfant d'être gardé auprès de ses parents le plus que possible, nonobstant certaines situations d'exception (décision judiciaire confiant la garde à l'un des deux parents, famille dysfonctionnelle, migration ou emprisonnement des parents ) où dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il peut être placé en dehors du milieu familial d'origine.

Et ensuite, la garantie du maintien des liens familiaux lorsque la séparation avec les deux ou avec l'un des deux parents même dans le cadre de situations extrêmes (telles l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion, la mort...) s'imposent.

Dès lors, l'évocation récurrente de l'élément familial au niveau de ces trois textes évoqués permet de conclure au caractère fondamental de la famille dans l'évolution même de l'enfant et dans le devenir de la société. A la famille revient également le devoir de protection, de soins affectifs, sanitaires, d'obligation morale et matérielle à l'endroit de l'enfant, dont la subsistance, la détermination du domicile de l'enfant, entre autres.

Entre autres situations identifiées comme favorisant la rupture des liens familiaux figurent la domesticité, le trafic, l'implication dans les groupes armés, l'incarcération de l'enfant ou de ses parents, la séparation suite aux catastrophes naturelles, le placement en orphelinat, le refoulement sur le territoire d'origine de migrants clandestins sans leurs enfants.

Ces situations ne sont pas sans conséquences sur l'enfant puisqu'elles génèrent trop souvent la maltraitance, les sévices physiques, le rejet, les abus sexuels, la négligence, voire une précarité accrue. Par ailleurs, elles sapent l'univers psychique et physique de l'enfant, amenuisent ses potentialités et pèsent lourd sur son futur en tant qu'être à part entière, citoyen en devenir.

La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant
- Le préambule : « Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté »
- Le préambule : "La Convention proclame le rôle de la famille dans la vie des enfants : les parents sont les premiers responsables en matière de soins, de protection et de conseils à donner aux enfants. L’État leur accorde une aide appropriée pour remplir cette responsabilité."

L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION

la femme a le droit d'obtenir un salaire égal à celui de l'homme pour un travail égal.

ARTICLE 15 : Charte Africaine des droits de l'homme
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.

A SAVOIR

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et où a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur engage chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui porte, entre autre, sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, la négociation annuelle sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Qui est concerné ?

Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.

Qu’entend-on par rémunération ?

Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.

La notion de rémunération englobe ainsi le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires (primes, bonus, gratifications, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine : accord collectif (convention collective, accord d’entreprise), usage de l’entreprise, décision de l’employeur.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes : ainsi, les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment de ces normes, catégories, critères et bases de calcul.

Qu’est-ce qu’un travail de valeur égale ?

C’est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.
Les connaissances peuvent être validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.
Les capacités peuvent découler de l’expérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail.
L’ensemble des critères doit être pris en compte et non un seul élément.

Comment contrôler l’égalité de rémunération ?

Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

En cas de litige devant le conseil de prud’hommes concernant une inégalité de salaire entre femme et homme, le ou la salarié(e) présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination puis, au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Si la discrimination est établie, deux types de sanctions sont prévus :

des sanctions civiles : toute disposition figurant dans un contrat de travail, une convention collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur et qui ne respecte pas le principe d’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale est nulle de plein droit. La rémunération la plus élevée remplace automatiquement celle qui est annulée.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner la demande du salarié ;

des sanctions pénales, selon l’une ou l’autre des infractions commises :
peine d’emprisonnement d’un an ou plus et/ou d'amendes.

jeudi 1 juin 2017

ABUS DE DROIT

  Abus de droit

1- PRÉSENTATION

L'abus de droit, un usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2- LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3- ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4- LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5- SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.