LE
CODE DE LA NATIONALITE
IVOIRIENNE
(LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA
NATIONALITE IVOIRIENNE
MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972 ET LA LOI
N° 2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004)
Sommaire
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 1
La loi
détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à
titre de nationalité d'origine.
La
nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de
la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions
fixées par la loi.
ARTICLE 2
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
La
majorité, au sens du présent code, est fixée par la loi civile ivoirienne.
ARTICLE 3
Les
dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords
internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont
contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.
ARTICLE 4
Un
changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention
internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
ARTICLE 5
Lorsqu'un
changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à
l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par
la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
TITRE II :
DE
L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE
IVOIRIENNE
A TITRE DE
NATIONALITE D'ORIGINE
ARTICLE 6
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/1272)
Est
ivoirien :
l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte
d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;
l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire,
sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux parents
étrangers ou d’un seul parent, également étranger.
ARTICLE 7 (NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/1272)
Est
ivoirien :
l’enfant légitime ou légitimé, né à
l’étranger d’un parent ivoirien ;
l’enfant né hors mariage, à l’étranger,
dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent ivoirien.
ARTICLE 8
L'enfant
qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir
été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par
la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que
postérieurement à sa naissance.
Toutefois,
dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité ivoirienne dès la naissance ne
porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits
acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par
l'enfant.
ARTICLE 9 (NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/1272)
La
naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la
nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées
par la loi civile ivoirienne
ARTICLE 10
(Abrogé)
TITRE III :
DE
L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER :
DES MODES
D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
SECTION 1 :
ACQUISITION
DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 11 (NOUVEAU)
L'enfant
qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au
moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.
ARTICLE 12 (NOUVEAU)
(LOI N°
2004-662 DU 17/12/2004)
Sous
réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme étrangère qui
épouse un ivoirien acquiert la nationalité au moment de la célébration du
mariage.
ARTICLE 13
Dans le cas
où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la
faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline
la qualité d'ivoirienne.
Elle peut,
même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
ARTICLE 14
Au cours du
délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut
s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la Justice, de
l'Intérieur, de la Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité
ivoirienne. A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par
l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre
de la Justice pour enregistrement.
En cas
d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la
nationalité ivoirienne.
Toutefois,
lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition
était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne,
cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu
acquérir cette qualité.
ARTICLE 15
Lorsque le
mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court
du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des
agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.
ARTICLE 16
(NOUVEAU)
(LOI N°
2004-662 DU 17/12/2004)
Le conjoint
étranger n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un(e)
ivoirien(ne) est déclaré nul par décision émanant d'une juridiction ivoirienne
ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de
bonne foi.
Lorsque la
validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la
nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par l'étranger de la
nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou
le contractant de bonne foi.
En cas de
dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce, l'époux devenu
ivoirien intervient après la dixième année de mariage. Il en va de même en cas
de divorce par consentement mutuel.
SECTION 2 :
ACQUISITION
DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION
ARTICLE 17-18-19-20-21 - 22 ET 23
(ABROGES)
SECTION 3 :
ACQUISITION
DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE
ARTICLE 24
L'acquisition
de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique résulte d'une
naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.
1 - NATURALISATION
ARTICLE 25
La
naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut
être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de
la signature du décret de naturalisation.
ARTICLE 26
Sous
réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut
être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte
d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
ARTICLE 27
(NOUVEAU)
(LOI N°
2004-662 DU 17/12/2004)
Le stage
visé à l'article, 26 est réduit à deux ans :
1°) pour
l'étranger né en Côte d'Ivoire ;
2°) pour
celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport
de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction
d'industries ou d'inventions utiles.
ARTICLE 28
Peut-être
naturalisé sans condition de stage :
1°)
l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents
acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;
2°)
l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le
cas où, conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même
acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
3°) la
femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
4°) abrogé
5°)
l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui
dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.
ARTICLE 29
A
l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de
l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit
ans.
ARTICLE 30 (NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Le mineur
âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur
âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de
l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté
dans les conditions ci-après déterminées.
S'il est
âgé de plus de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans,
l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la
puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du
conseil de famille.
S'il est
âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté par la personne visée à
l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est
étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en
Côte d'Ivoire.
ARTICLE 31
Nul ne peut
être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs.
ARTICLE 32
Nul ne peut
être naturalisé :
1°) s'il
n'est reconnu être sain d'esprit ;
2°) s'il
n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge
ni un danger pour la collectivité.
Toutefois,
cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des
dispositions du dernier alinéa de l'article 28.
ARTICLE 33
Les
conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’état de santé de
l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Il sera
perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit de
chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par
décret.
2 -
REINTEGRATION
ARTICLE 34
La
réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après
enquête.
ARTICLE 35
La
réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois,
nul ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au
moment de la réintégration.
ARTICLE 36
Celui qui
demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité
d'ivoirien.
ARTICLE 37
Ne peut
être réintégré, l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par
application de l'article 54 du présent Code, à moins que, dans le cas où la
déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation
judiciaire.
ARTICLE 38
L'individu
visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu
des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration présente
pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.
SECTION 4 :
DISPOSITIONS
COMMUNES A CERTAINS MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 39
Nul ne peut
acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d'Ivoire
constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations
et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte
d'Ivoire.
ARTICLE 40
L'étranger
qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à
résidence ne peut acquérir la nationalité ivoirienne de quelque manière que ce
soit ou être réintégré, si cet arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où
il est intervenu.
ARTICLE 41
La
résidence en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence ou de
l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas prise en considération dans
le calcul des stages requis pour les divers modes d'acquisition de la
nationalité ivoirienne.
CHAPITRE 2
:
DES EFFETS
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 42
L'individu
qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette
acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'ivoirien, sous réserve
des incapacités prévues à l'article 43 du présent code ou dans les lois
spéciales.
ARTICLE 43 (NOUVEAU)
(LOI N°
2004-662 DU 17/12/2004)
L'étranger
naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1°) pendant
un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité
d'ivoirien est nécessaire ;
2°) pendant
un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre
l'inscription sur les listes électorales ;
3°) pendant
un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'état, inscrit à un barreau ou
nommé titulaire d'un office ministériel ou exercer une profession libérale
régie par un ordre national.
ARTICLE
44
Le
naturalisé qui a rendu à la Côte d’Ivoire des services exceptionnels ou celui
dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel,
peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 43
par le décret de naturalisation.
ARTICLE 45
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Devient de
plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la
filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :
1°)
l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est
veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ;
2°)
l'enfant mineur, né hors mariage, celui des parents qui exerce la puissance
paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la
minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.
ARTICLE 46
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Les
dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
à l'enfant marié ;
à celui qui sert ou a servi dans les armées
de son pays d’origine.
ARTICLE 47
Est exclu
du bénéfice de l'article 45, l'enfant mineur :
qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou
d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes
où il est intervenu ;
qui a fait l'objet d'une condamnation
supérieure à six mois d'emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit
;
qui, en vertu des dispositions de l'article
39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;
abrogé.
TITRE IV :
DE LA PERTE
ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER :
DE LA PERTE
DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 48
Perd la
nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une
nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité.
Toutefois,
pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de
recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après
avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.
ARTICLE 49 (NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
L'ivoirien,
même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une
double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité
d'ivoirien.
Le mineur
doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à
l'article 30.
ARTICLE 50
L'ivoirien
qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la
Côte d'Ivoire :
1°) dans le
cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité
étrangère ;
2°) dans le
cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité
d'ivoirien.
ARTICLE 51
La femme
ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins
qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les
conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle
répudie cette nationalité.
La
déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette
déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la
nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme
est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de la Côte d'Ivoire à la
date de la célébration du mariage.
ARTICLE 52
L'ivoirien
qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office,
s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir
perdu la qualité d'ivoirien.
Il est
libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date
de ce décret.
La mesure prise
à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont
eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux
enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.
ARTICLE 53
(NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662
DU 17/12/2004)
Perd la
nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui exerce une fonction élective ou
gouvernementale dans un pays étranger ou qui occupe un emploi ou un service
pour l'exercice duquel la qualité de national du pays étranger est exigée.
CHAPITRE 2
:
DE LA
DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 54
L'individu
qui a acquis la qualité d'ivoirien peut, par décret, être déchu de la
nationalité ivoirienne :
1°) s'il
est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure
ou extérieure de l'État ;
2°) s'il
est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ;
3°) s'il
s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la
qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire ;
4°) s'il a
été condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par
la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins
cinq années d'emprisonnement.
ARTICLE 55
La
déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à
l'article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date
d'acquisition de la nationalité ivoirienne.
Elle ne
peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration
desdits faits.
ARTICLE 56
La
déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé,
à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une
nationalité étrangère.
Elle ne
peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au
conjoint.
TITRE V :
DES
CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFSA L'ACQUISITION OU LA PERTE DE LA
NATIONALITE IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER :
DES
DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS
PORTANT
OPPOSITION A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 57
(NOUVEAU)
Toute
déclaration en vue :
1°) de
décliner la nationalité ivoirienne ;
2°) de
répudier la nationalité ivoirienne, dans les cas prévus par la loi, est
souscrite devant le Président du tribunal de première instance, ou un magistrat
délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le
déclarant a sa résidence.
ARTICLE 58
Lorsque le
déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les
agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.
ARTICLE 59
Toute
déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents,
doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice.
ARTICLE 60
Si
l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de
la Justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus
est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.
ARTICLE 61
(Abrogé)
ARTICLE 62
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Si, à
l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été
souscrite, il n'est intervenu une décision de refus d'enregistrement, le
ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa
déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.
ARTICLE 63
La validité
d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère
public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère
public doit toujours être mis en cause.
CHAPITRE 2
:
DES
DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS
ARTICLE 64
Les décrets
de naturalisation et de réintégration sont publiés au "Journal
officiel" de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date
de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des
actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers,
antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de
l'impétrant.
ARTICLE 65
Lorsque
l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce
contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres
frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le
décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de
la Justice.
L'intéressé,
dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret
de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte
de la fraude.
Toutefois,
lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était
subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette
validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis
cette nationalité.
ARTICLE 66
Toute
personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage
quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert,
accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de
réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics
en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité
ivoirienne, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de
peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de
six mois à deux ans ou d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Le jugement
de condamnation prononcera, s'il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des
choses reçues ou de leur valeur.
ARTICLE 67
Toute
convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de
l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration
dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à
l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront
confisquées au profit du Trésor.
Tout décret
rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai
d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux
dispositions de l'article 66.
ARTICLE 68
Lorsque le
ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de
réintégration, sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
ARTICLE 69
Le rejet
d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et n'est
susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le ministre de
la Justice.
TITRE V :
DES
CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU LA PERTE DE LA
NATIONALITE IVOIRIENNE
CHAPITRE 3
:
DES
DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 70
Les décrets
portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au «
Journal officiel » de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la
date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité
des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers
antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité
ivoirienne de l'impétrant.
ARTICLE 71
Le rejet
d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité
d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est
notifié à l'intéressé par le ministre de la Justice.
ARTICLE 72
Dans le cas
où le Gouvernement déclare, aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la
nationalité ivoirienne, il est statué par décret. L'intéressé, dûment averti, a
la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret
qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte
de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé
est pris dans les mêmes formes.
ARTICLE 73
Les décrets
qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a
perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans
les conditions visées à l'article 70.
CHAPITRE 4
:
DES DECRETS
DE DECHEANCE
ARTICLE 74
Lorsque le
ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité
ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de
l'article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à
son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au
«Journal officiel» de la République de Côte d'Ivoire.
L'intéressé
a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au « Journal
officiel » ou de la notification, d'adresser au ministre de la Justice des
pièces et mémoires.
ARTICLE 75
La
déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le
rapport du ministre la Justice.
Le décret
qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au conjoint
et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.
ARTICLE 76
Les décrets
de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées
à l’article 70.
TITRE VI :
DU CONTENTIEUX DE
LA NATIONALITE
CHAPITRE
PREMIER :
DE LA
COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
ARTICLE 77
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
La
juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des
contestations sur la nationalité.
ARTICLE 78
(NOUVEAU)
(LOI N° 72-852
DU 21/12/72)
L'exception
de nationalité ivoirienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ;
elles doivent être soulevées d'office par le Juge.
Elles
constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit
commun est une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer
jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les
articles 86 et suivants du présent Code.
ARTICLE 79
Si
l'exception de nationalité ivoirienne ou l'exception d'extranéité est soulevée
devant une juridiction répressive autre que la Cour d'assises, la partie qui
invoque l'exception, ou le ministère public dans le cas où l'intéressé est
titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux
articles 97 et suivants, doivent être envoyés à se pourvoir dans les trente
jours devant le Tribunal civil compétent.
La
juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de
nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus
imparti dans le cas où le Tribunal civil n'a pas été saisi.
ARTICLE 80 (NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
L'action
intentée par la voie principale est portée devant le tribunal du lieu de
naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en
Côte d'Ivoire, devant le tribunal d'Abidjan.
Il ne peut
être dérogé à cette règle de compétence, qui doit être soulevée d'office par le
juge.
CHAPITRE 2
:
DE LA
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
ARTICLE 81 (NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
La
juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire.
ARTICLE 82
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Tout
individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet
principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité
ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à
l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
ARTICLE 83
Le
procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu
une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou
n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit qui appartient à
tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à
l'article 63, la validité d'une déclaration enregistrée.
ARTICLE 84
Le
procureur est tenu d'agir s'il en est requis une administration publique ou par
une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction
qui a sursis à statuer en application de l'article 78. Le tiers requérant devra
être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir
caution de payer les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels
il pourrait être condamné.
ARTICLE 85
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Lorsque
l'Etat est partie principale devant la juridiction civile où une question de
nationalité est posée à titre incident, il ne peut être présenté que par le
procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la
nationalité.
ARTICLE 86
Dans toutes
les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une
contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans
le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au
ministère de la Justice.
Toute
demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée
irrecevable.
Aucune
décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours
à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque
la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle
devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les
dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de
recours.
ARTICLE 87
Toutes les
décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions
visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous, l'autorité de la chose
jugée.
ARTICLE 88
Les décisions
des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les
questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se
prononcer conformément aux dispositions de l'article 79.
CHAPITRE 3
:
DE LA
PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
ARTICLE 89
La charge
de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action
ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.
Toutefois,
cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité
d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne
délivré conformément aux articles 97 et suivants.
ARTICLE 90
(Abrogé)
ARTICLE 91
Dans le cas
où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la
qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne
peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la
demande de tout requérant.
ARTICLE 92
La preuve
d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit
de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du « Journal officiel » où
le décret a été publié.
Lorsque
cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation
constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la
demande de tout requérant.
ARTICLE 93
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Lorsque la
nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration,
naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant
l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
ARTICLE 94
Lorsque la
perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris
conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce
décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.
ARTICLE 95
Lorsque la
nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à
l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des
faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité
ivoirienne.
ARTICLE 96
En dehors
des cas de perte ou de déchéance et la nationalité ivoirienne, la preuve de
l'extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins,
la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoirien
peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des
conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d'ivoirien.
CHAPITRE 4
:
DES
CERTIFICATS DE NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 97
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Le
Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de
la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de
nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
ARTICLE 98
Le
certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du
présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la
qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il
fait foi jusqu'à preuve du contraire.
ARTICLE 99
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Pendant le
délai imparti au Gouvernement par l’article 14 pour s'opposer à l'acquisition
de la nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un
certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.
ARTICLE 100
(NOUVEAU)
(LOI N°
72-852 DU 21/12/72)
Lorsque le
juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé
peut saisir le ministre de la Justice qui décide s'il y a lieu de procéder à
cette délivrance.
TITRE VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 101
La femme
étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la
présente loi, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication,
pour décliner la qualité d'ivoirienne.
ARTICLE 102
La femme
ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la
présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi
nationale de celui-ci, dispose d'un délai de six mois à compter de cette
publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.
ARTICLE 103
(Abrogé)
ARTICLE 104
Le délai de
six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la
nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit, est suspendu jusqu'au
1er janvier 1963.
ARTICLE 105
Par
dérogation aux dispositions de l'article 26, les personnes ayant eu leur
résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent
être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans
le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code.
Les
personnes visées à l'alinéa précédent peuvent être, par le décret de
naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à
l'article 43.
ARTICLE 106
Les
personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août
1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit
volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis
dont elles bénéficiaient avant cette date, à l'exception des droits d'électorat
et d'éligibilité aux assemblées politiques.
Le
transfert du domicile à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des
dispositions de l'alinéa précédent.
ARTICLE 107
La présente
loi sera publiée au « Journal officiel » de la République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme loi de l'Etat.
LOI N° 72-852 DU 21
DECEMBRE 1972, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE
PREMIER
Les
dispositions de la loi n° 61-415 du 14
décembre 1961, portant Code de la Nationalité ivoirienne sont modifiées ou
complétées ainsi qu’il suit :
ARTICLE 2
La majorité
au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne,
ARTICLE 6
Est
ivoirien :
1°)
l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents
sont étrangers ;
2°)
l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement
établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également
étranger.
ARTICLE 7
Est
ivoirien :
1°)
l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien ;
2°)
l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement
établie à l'égard d'mi parent ivoirien.
ARTICLE 9
La
naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la
nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées
par la loi civile ivoirienne.
ARTICLE 10
Abrogé.
ARTICLE 11
L'enfant
qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au
moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.
ARTICLE 12
Sous
réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme étrangère qui
épouse un ivoirien acquiert la nationalité
ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
SECTION 2
DU TITRE III
Articles
17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, abrogés.
ARTICLE 28
Le « 4 »
est abrogé.
ARTICLE 30
Le mineur
âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur
âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de
l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté
dans les conditions ci-après déterminées.
S'il est
âgé de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans,
l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la
puissance paternelle, ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du
conseil de famille.
S'il est
âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté par la personne visée à
l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est
étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en
Côte d'Ivoire.
ARTICLE 45
Devient de
plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la
filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :
1°)
l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve,
acquiert la nationalité ivoirienne ;
2°)
l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce là
puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur
la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.
ARTICLE 47
Le « 4° »
est abrogé.
ARTICLE 49
L'ivoirien,
même mineur, qui par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une
double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité
d'Ivoirien.
Le mineur
doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à
l'article 30.
TITRE V :
CHAPITRE
PREMIER
DES
DECLARATIONS DE NATIONALITE ET DE LEUR ENREGISTREMENT
ARTICLE 57
Toute
déclaration en vue :
1°) de
décliner la Nationalité ivoirienne ;
2°) de
répudier la Nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est
souscrite devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat
délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans, lequel le
déclarant à sa résidence.
ARTICLE 61
Abrogé.
ARTICLE 62
Si à
l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été
souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement, le
ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la
déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.
ARTICLE 77
La
juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des
contestations sur la nationalité.
ARTICLE 78
L'exception
de nationalité ivoirienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ;
elles doivent être soulevées d'office par le juge.
Elles
constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit
commun est une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer
jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les
articles 86 et suivants du présent code.
ARTICLE 80
L'action
intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de
naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en
Côte d'Ivoire, devant le tribunal de première instance d'Abidjan.
Il ne peut
être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office par le
juge.
ARTICLE 81
La
juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.
ARTICLE 82
Tout
individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet
principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas de nationalité
ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à
l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
ARTICLE 85
Lorsque
l'État est partie principale devant la juridiction civile où une question de
nationalité est posée à titre incident, il ne peut être présenté que par le
procureur de la République, en ce qui concerne la contestation sur la
nationalité.
ARTICLE 90
Abrogé.
ARTICLE 93
Lorsque la
Nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par
naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant
l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
ARTICLE 97
Le
Président du tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de
la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité
à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.
ARTICLE 99
Pendant le
délai imparti au Gouvernement, par l'article 14 pour s'opposer à l'acquisition
de la Nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un
certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.
ARTICLE 100
Lorsque le
juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé
peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à
cette délivrance.
ARTICLE 103
Abrogé.
ARTICLE 2
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire.
Fait à
Abidjan, le 14 décembre 1961
Félix
HOUPHOUET-BOIGNY
LOI N° 2004-662 DU
17 DECEMBRE 2004 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI
N° 61-415 DU 14
DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N°
72-852 DU 21 DECEMBRE 1972
ARTICLE
PREMIER
Les
articles 12, 16, 27, 43 et 53 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code
de la Nationalité telle que modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972
sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
TITRE III :
L'ACQUISITION DE LA
NATIONALITE IVOIRIENNE
CHAPITRE I
:
DES MODES
D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 12
(NOUVEAU)
Sous
réserves des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité
étrangère qui épouse un ivoirien peut acquérir la nationalité ivoirienne à
condition d'en faire l'option au moment de la célébration du mariage.
Sous
réserve des dispositions de l'article 40, l'homme de nationalité étrangère qui
épouse une ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne, au moins deux
années après la célébration du mariage et à condition d'en faire la demande.
ARTICLE 16
(NOUVEAU)
Le conjoint
étranger n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un (e)
ivoirien (ne) est déclaré nul par décision émanant d'une juridiction ivoirienne
ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de
bonne foi.
Lorsque la
validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la
nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par l'étranger de la
nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou
le cocontractant de bonne foi.
En cas de
dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce, l'époux devenu
ivoirien par le mariage conserve la nationalité ivoirienne, si le décès ou le
divorce intervient après la dixième année de mariage. Il en va de même en cas
de divorce par consentement mutuel.
ARTICLE 27
(NOUVEAU)
Le stage
visé à l'article 26 est réduit à deux ans :
1° Pour
l'étranger né en Côte d'Ivoire ;
2° Pour
celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport
de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués,
l'introduction d'industries ou d'inventions utiles.
CHAPITRE 2
:
DES EFFETS
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 43
(NOUVEAU)
L'étranger
naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant
un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité
d'ivoirien est nécessaire ;
2° Pendant
un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre
l'inscription sur les listes électorales ;
3° Pendant
un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau,
nommé titulaire d'un office ministériel ou exercer une profession libérale
régie par un ordre national.
TITRE IV :
DE LA PERTE ET
DELADECHEANCE DE LA NATIONALITE
IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER :
DE LA PERTE
DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 53
(NOUVEAU)
Perd la
Nationalité ivoirienne, l'Ivoirien qui exerce une fonction élective ou
gouvernementale dans un pays étranger ou qui occupe un emploi ou un service
pour l'exercice duquel la qualité de national du pays étranger est exigée.
ARTICLE 2
La présente
loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Abidjan, le 17 décembre 2004
Laurent
GBAGBO
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire