jeudi 12 décembre 2013

CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE



 LE  CODE DE  LA  NATIONALITE  IVOIRIENNE



(LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972 ET LA LOI N° 2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004)
               

Sommaire
                 

TITRE PREMIER :


                                               DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1

La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine.
La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.


ARTICLE 2 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

La majorité, au sens du présent code, est fixée par la loi civile ivoirienne.



ARTICLE 3

Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.

ARTICLE 4

Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

 ARTICLE 5

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.



TITRE II :

                DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE  IVOIRIENNE

    A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE



ARTICLE 6 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/1272)

Est ivoirien :

    l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;
    l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux parents étrangers ou d’un seul parent, également étranger.

 ARTICLE 7 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/1272)

Est ivoirien :
    l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent ivoirien ;
    l’enfant né hors mariage, à l’étranger, dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent ivoirien.

 ARTICLE 8
L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

 ARTICLE 9 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/1272)

La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne                                                                                                  
ARTICLE 10
(Abrogé)




TITRE III :

                        DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


CHAPITRE PREMIER :


DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


SECTION 1 :

ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


 ARTICLE 11 (NOUVEAU)

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.

 ARTICLE 12 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)

Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité au moment de la célébration du mariage.


 ARTICLE 13
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité d'ivoirienne.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

 ARTICLE 14
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne. A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre de la Justice pour enregistrement.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

ARTICLE 15
Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.

ARTICLE 16 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
Le conjoint étranger n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un(e) ivoirien(ne) est déclaré nul par décision émanant d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par l'étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou le contractant de bonne foi.
En cas de dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce, l'époux devenu ivoirien intervient après la dixième année de mariage. Il en va de même en cas de divorce par consentement mutuel.

SECTION 2 :

ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION

 ARTICLE 17-18-19-20-21 - 22 ET 23 
(ABROGES)


 SECTION 3 :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

 ARTICLE 24
L'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

 1 - NATURALISATION

ARTICLE 25
La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.

ARTICLE 26
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.



ARTICLE 27 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)

Le stage visé à l'article, 26 est réduit à deux ans :
1°) pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ;
2°) pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles.

 ARTICLE 28
Peut-être naturalisé sans condition de stage :
1°) l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;
2°) l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
3°) la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
4°) abrogé
5°) l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.

 ARTICLE 29
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

 ARTICLE 30 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.
S'il est âgé de plus de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.
S'il est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté par la personne visée à l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.

ARTICLE 31
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs.

 ARTICLE 32
Nul ne peut être naturalisé :
1°) s'il n'est reconnu être sain d'esprit ;
2°) s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 28.

ARTICLE 33
Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Il sera perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.


2 - REINTEGRATION

 ARTICLE 34
La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête.


 ARTICLE 35
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de la réintégration.

 ARTICLE 36
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité d'ivoirien.

 ARTICLE 37
Ne peut être réintégré, l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l'article 54 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

 ARTICLE 38
L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.


SECTION 4 :
DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

 ARTICLE 39
Nul ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire.

 ARTICLE 40
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.
ARTICLE 41
La résidence en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence ou de l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne.


CHAPITRE 2 :
DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


ARTICLE 42
L'individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l'article 43 du présent code ou dans les lois spéciales.

 ARTICLE 43 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)

L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1°) pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'ivoirien est nécessaire ;
2°) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;
3°) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'état, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel ou exercer une profession libérale régie par un ordre national.

 ARTICLE  44
Le naturalisé qui a rendu à la Côte d’Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 43 par le décret de naturalisation.
ARTICLE 45 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :
1°) l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ;
2°) l'enfant mineur, né hors mariage, celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

ARTICLE 46 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
    à l'enfant marié ;
    à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.

ARTICLE 47
Est exclu du bénéfice de l'article 45, l'enfant mineur :
    qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
    qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit ;
    qui, en vertu des dispositions de l'article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;
    abrogé.




TITRE IV :

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


CHAPITRE PREMIER :
DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 48
Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité.
Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.

 ARTICLE 49 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

L'ivoirien, même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30.

ARTICLE 50
L'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire :
1°) dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2°) dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité d'ivoirien.

ARTICLE 51
La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de la Côte d'Ivoire à la date de la célébration du mariage.

 ARTICLE 52
L'ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d'ivoirien.
Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

ARTICLE 53 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui exerce une fonction élective ou gouvernementale dans un pays étranger ou qui occupe un emploi ou un service pour l'exercice duquel la qualité de national du pays étranger est exigée.


CHAPITRE 2 :

DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

 
ARTICLE 54
L'individu qui a acquis la qualité d'ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne :
1°) s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ;
2°) s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ;
3°) s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire ;

4°) s'il a été condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

ARTICLE 55
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de la nationalité ivoirienne.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration desdits faits.

ARTICLE 56
La déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.


TITRE V :

DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFSA L'ACQUISITION OU LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


CHAPITRE PREMIER :

DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS
PORTANT OPPOSITION A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


ARTICLE 57 (NOUVEAU)
Toute déclaration en vue :
1°) de décliner la nationalité ivoirienne ;
2°) de répudier la nationalité ivoirienne, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le Président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.

ARTICLE 58
Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.

ARTICLE 59
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice.

ARTICLE 60
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.

ARTICLE 61
(Abrogé)

ARTICLE 62 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Si, à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu une décision de refus d'enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.


ARTICLE 63
La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.


CHAPITRE 2 :
DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS


ARTICLE 64
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au "Journal officiel" de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.

ARTICLE 65
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de la Justice.
L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

ARTICLE 66
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité ivoirienne, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Le jugement de condamnation prononcera, s'il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des choses reçues ou de leur valeur.

 ARTICLE 67
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 66.

 ARTICLE 68
Lorsque le ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

 ARTICLE 69
Le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le ministre de la Justice.



TITRE V :

DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE



CHAPITRE 3 :

DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE



 ARTICLE 70
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au « Journal officiel » de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l'impétrant.

 ARTICLE 71
Le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé par le ministre de la Justice.

 ARTICLE 72
Dans le cas où le Gouvernement déclare, aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

 ARTICLE 73
Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.


CHAPITRE 4 :
DES DECRETS DE DECHEANCE


 ARTICLE 74
Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au «Journal officiel» de la République de Côte d'Ivoire.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au « Journal officiel » ou de la notification, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires.

ARTICLE 75
La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre la Justice.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

 ARTICLE 76
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 70.



TITRE VI :

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE



CHAPITRE PREMIER :

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES


ARTICLE 77 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

ARTICLE 78 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
L'exception de nationalité ivoirienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ; elles doivent être soulevées d'office par le Juge.
Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun est une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent Code.

ARTICLE 79
Si l'exception de nationalité ivoirienne ou l'exception d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d'assises, la partie qui invoque l'exception, ou le ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants, doivent être envoyés à se pourvoir dans les trente jours devant le Tribunal civil compétent.
La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le Tribunal civil n'a pas été saisi.

 ARTICLE 80 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
L'action intentée par la voie principale est portée devant le tribunal du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, devant le tribunal d'Abidjan.
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence, qui doit être soulevée d'office par le juge.




  
CHAPITRE 2 :

DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

 ARTICLE 81 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

La juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire.


ARTICLE 82 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

 ARTICLE 83
Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article 63, la validité d'une déclaration enregistrée.

ARTICLE 84
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 78. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.




ARTICLE 85 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
Lorsque l'Etat est partie principale devant la juridiction civile où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être présenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

 ARTICLE 86
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au ministère de la Justice.
Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

ARTICLE 87
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

ARTICLE 88
Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 79.

CHAPITRE 3 :
DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

 ARTICLE 89
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.

 ARTICLE 90
(Abrogé)

 ARTICLE 91
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

 ARTICLE 92
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du « Journal officiel » où le décret a été publié.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

ARTICLE 93 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

ARTICLE 94
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.


ARTICLE 95
Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.

 ARTICLE 96
En dehors des cas de perte ou de déchéance et la nationalité ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoirien peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d'ivoirien.



CHAPITRE 4 :

DES CERTIFICATS DE NATIONALITE IVOIRIENNE


ARTICLE 97 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

ARTICLE 98
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.



ARTICLE 99 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Pendant le délai imparti au Gouvernement par l’article 14 pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

ARTICLE 100 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.




TITRE VII :
                                            
                                              DISPOSITIONS TRANSITOIRES


ARTICLE 101
La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication, pour décliner la qualité d'ivoirienne.

ARTICLE 102
La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.


ARTICLE 103
(Abrogé)

 ARTICLE 104
Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit, est suspendu jusqu'au 1er janvier 1963.

ARTICLE 105
Par dérogation aux dispositions de l'article 26, les personnes ayant eu leur résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent être, par le décret de naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43.

ARTICLE 106
Les personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles bénéficiaient avant cette date, à l'exception des droits d'électorat et d'éligibilité aux assemblées politiques.
Le transfert du domicile à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

ARTICLE 107
La présente loi sera publiée au « Journal officiel » de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.








LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE



ARTICLE PREMIER

Les dispositions  de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, portant Code de la Nationalité ivoirienne sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit : 

ARTICLE 2
La majorité au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne,

ARTICLE 6
Est ivoirien :
1°) l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;
2°) l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également étranger.

ARTICLE 7

Est ivoirien :
1°) l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien ;
2°) l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'mi parent ivoirien.

ARTICLE 9
La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.

ARTICLE 10
Abrogé.


ARTICLE 11
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.

ARTICLE 12
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité  ivoirienne au moment de la célébration du mariage.


SECTION 2 DU TITRE III

Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, abrogés.


ARTICLE 28
Le « 4 » est abrogé.


ARTICLE 30
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.
S'il est âgé de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.
S'il est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté par la personne visée à l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.


ARTICLE 45
Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :
1°) l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ;
2°) l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce là puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.


ARTICLE 47
Le « 4° » est abrogé.


ARTICLE 49
L'ivoirien, même mineur, qui par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'Ivoirien.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30.





TITRE V :

CHAPITRE PREMIER

DES DECLARATIONS DE NATIONALITE ET DE LEUR ENREGISTREMENT


ARTICLE 57
Toute déclaration en vue :
1°) de décliner la Nationalité ivoirienne ;
2°) de répudier la Nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans, lequel le déclarant à sa résidence.


ARTICLE 61
Abrogé.        


ARTICLE 62
Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.

ARTICLE 77
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

ARTICLE 78
L'exception de nationalité ivoirienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ; elles doivent être soulevées d'office par le juge.
Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun est une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent code.

ARTICLE 80
L'action intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, devant le tribunal de première instance d'Abidjan.
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office par le juge.

ARTICLE 81
La juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.

ARTICLE 82
Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas de nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

ARTICLE 85
Lorsque l'État est partie principale devant la juridiction civile où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être présenté que par le procureur de la République, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.


ARTICLE 90
Abrogé.

ARTICLE 93
Lorsque la Nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

 ARTICLE 97
Le Président du tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

ARTICLE 99
Pendant le délai imparti au Gouvernement, par l'article 14 pour s'opposer à l'acquisition de la Nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

ARTICLE 100
Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

ARTICLE 103
Abrogé.

 ARTICLE 2

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.



Fait à Abidjan, le 14 décembre 1961
Félix HOUPHOUET-BOIGNY









LOI N° 2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI
N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972




ARTICLE PREMIER

Les articles 12, 16, 27, 43 et 53 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité telle que modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :




TITRE III  :

L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE



CHAPITRE I :

DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


ARTICLE 12 (NOUVEAU)
Sous réserves des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un ivoirien peut acquérir la nationalité ivoirienne à condition d'en faire l'option au moment de la célébration du mariage.

Sous réserve des dispositions de l'article 40, l'homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne, au moins deux années après la célébration du mariage et à condition d'en faire la demande.


ARTICLE 16 (NOUVEAU)
Le conjoint étranger n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un (e) ivoirien (ne) est déclaré nul par décision émanant d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par l'étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou le cocontractant de bonne foi.
En cas de dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce, l'époux devenu ivoirien par le mariage conserve la nationalité ivoirienne, si le décès ou le divorce intervient après la dixième année de mariage. Il en va de même en cas de divorce par consentement mutuel.

ARTICLE 27 (NOUVEAU)
Le stage visé à l'article 26 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ;
2° Pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles.


CHAPITRE 2 :
DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 43 (NOUVEAU)
L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'ivoirien est nécessaire ;

2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;
3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau, nommé titulaire d'un office ministériel ou exercer une profession libérale régie par un ordre national.




TITRE IV :
             

              DE LA PERTE ET DELADECHEANCE DE LA NATIONALITE  IVOIRIENNE




CHAPITRE PREMIER :

DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE


ARTICLE 53 (NOUVEAU)
Perd la Nationalité ivoirienne, l'Ivoirien qui exerce une fonction élective ou gouvernementale dans un pays étranger ou qui occupe un emploi ou un service pour l'exercice duquel la qualité de national du pays étranger est exigée.

ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.




Fait à Abidjan, le 17 décembre 2004
Laurent GBAGBO





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