mercredi 15 août 2018

L'AIDE INTERNATIONALE

          L'AIDE INTERNATIONALE

L’aide internationale désigne les opérations de coopération et de solidarité entre les différents pays du monde.
On distingue l’aide publique de l’aide privée. L’aide publique est apportée par les pays ou par les organisations internationales. L’aide privée est apportée par les individus, les entreprises, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG).

DU PLAN MARSHALL À L’AIDE INTERNATIONALE

La nécessité d’une aide entre pays est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : l’Europe est en ruine et n’a pas les moyens de se reconstruire rapidement.
Les États-Unis mettent alors en œuvre le plan Marshall. Ce programme d’aide financière doit permettre aux pays européens de faire les investissements nécessaires à leur reconstruction. Mais cette assistance n’est pas du tout désintéressée car il s’agit aussi d’aider les Européens à acheter aux États-Unis ce dont ils ont besoin, et de les empêcher de devenir des pays communistes.
Entre les années 1950 et 1990, l’aide internationale concerne essentiellement les pays du tiers-monde devenus indépendants (et notamment les anciennes colonies européennes) ainsi que les pays en développement.
Depuis 1990 et l’effondrement du bloc communiste, elle concerne non seulement les pays les moins avancés (PMA), mais également les pays d’Europe de l’Est et les anciennes républiques socialistes soviétiques, y compris la Russie.

POURQUOI UNE AIDE INTERNATIONALE ENTRE PAYS ?

Briser le cercle vicieux du sous-développement
Les pays qui bénéficient de l’aide internationale n’ont généralement pas les moyens d’investir suffisamment pour assurer eux-mêmes leur propre développement. Ils sont trop pauvres pour construire les infrastructures dont leur pays a prioritairement besoin, comme des hôpitaux, des écoles, des équipements d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, des équipements d’irrigation des cultures, des usines, des infrastructures routières, etc.
Sans ces équipements, le pays ne peut pas démarrer ou soutenir son développement. Les habitants sont trop pauvres, trop mal nourris, trop souvent malades, trop peu formés pour créer des richesses qui permettraient le développement. Un cercle vicieux s’installe alors : le sous-développement entraîne la pauvreté qui entraîne le sous-développement.

L’aide internationale a pour objectif de briser ce cercle vicieux.
Réduire les inégalités et créer les conditions de la paix dans le monde
En prenant ainsi la décision d’aider les populations dans le besoin, la communauté internationale affirme l’égalité absolue entre les hommes et le devoir de solidarité entre citoyens du même monde.
Cette solidarité s’impose d’autant plus que l’une des causes principales des conflits dans le monde réside dans les inégalités et leur corollaire, la pauvreté. Aider les pays en difficulté est donc un moyen de contribuer au maintien de la paix dans le monde.
Ainsi en 2000, l’ONU a précisé le sens et les objectifs  de l’aide publique.
Au nombre de huit, les objectifs du millénaire consistent surtout à parvenir à réduire de moitié la pauvreté dans le monde entre 2000 et 2020 :

- Réduire l’extrême pauvreté et la faim de moitié.
- Assurer l’éducation primaire pour tous.
- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
- Réduire la mortalité infantile.
 - 7 Améliorer la santé maternelle.
- Combattre le Sida, le paludisme et les autres épidémies.
- Assurer un environnement durable.
- Partenariat pour le développement.


Faire face à une économie de plus en plus mondialisée
Il n’y a pas que la fraternité et la générosité qui poussent les pays riches à venir en aide aux plus démunis. Il existe aussi des intérêts économiques et commerciaux. En particulier, alors que l’économie est de plus en plus mondialisée, aucun pays ne peut plus continuer à se développer seul, ni même continuer à être riche seul : les économies sont désormais interdépendantes, et les pays les plus riches comptent sur le reste de la planète pour leur acheter ce qu’ils produisent.
Ce sont ces raisons qui expliquent que l’aide des pays riches va à certains pays plutôt qu’à d’autres. Elle est notamment dirigée vers les anciens pays du bloc communiste car ils sont devenus des marchés potentiels pour les pays les plus riches. Au contraire, les pays les plus pauvres n’intéressent pas les investisseurs. Ils ne peuvent donc compter que sur les organisations internationales ou les ONG.

UNE AIDE INSUFFISANTE

Aujourd’hui, tous les spécialistes sont d’accord pour dire que l’aide fournie est insuffisante pour permettre aux pays du tiers-monde de décoller. Il faut dire que même si les pays développés se sont engagés à consacrer une partie de leurs richesses à l’aide internationale, peu d’entre eux (et en premier lieu les États-Unis) tiennent leurs engagements.
Alors que l’aide publique bilatérale (d’un pays à l’autre) a d’abord été majoritaire, c’est l’aide publique des organisations internationales (dite multilatérale) qui a pris le relais pour former la plus grande partie de l’aide dans les années 1980–1990. Puis, à partir des années 1990, l’aide privée, et en particulier l’engagement des ONG, a joué un rôle prépondérant.
Ainsi en 2009, l’aide publique des états membres de l’organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) s’est élevée à 90 milliards d’euros ( soit 119,6 milliards de dollars ) , en hausse de 0,7 % par rapport à 2008.

DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE

* L’aide financière

L’aide financière prend la forme de prêts à taux très avantageux, de dons ou encore d’annulations de dettes. Elle est soit consentie directement entre pays, soit gérée par des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international (le FMI).
Très critiquée, cette aide financière est avant tout insuffisante. Ensuite, la plus grande part est privée et sous forme de prêts. Elle crée ainsi une dépendance : aujourd’hui trop de pays sont endettés à un point tel qu’il est probable qu’ils ne pourront jamais rembourser leur dette.
En conséquence , l’aide financière fait içi l’objet de nombreux détournement  notamment dans les pays dans les système français de la françafrique, où l’essentiel de ces fonds sert  à l’enrichissement personnel des dictateurs-présidents et à rembourser  les dettes accumulées.
Pour cette raison, certains militent pour l’annulation de la dette des pays du tiers-monde, qu’ils considèrent comme étant une dette odieuse pour l’essentiel.

* L’aide alimentaire

L’aide alimentaire a été l’une des premières aides instaurées entre les pays du monde. Le Programme alimentaire mondial (le PAM) est la principale organisation internationale dans ce domaine.
L’aide alimentaire gère et partage des denrées alimentaires pour aider l’homme à se restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage , le bénévolat et le mécénat.
En Amérique du Nord, en Europe, et plus largement dans tous les pays industrialisés, de telles associations sans but lucratif ont ainsi pour objectif la collecte d’aliments, de préférence non périssables, et leur mise à disposition gratuite ou quasi-gratuite aux plus démunis-  essentiellement par le biais d’autres associations intermédiaires dans le cadre d’accords de partenariat.
L’aide alimentaire, indispensable en cas de famine, est très critiquée quand elle s’installe dans la durée. En particulier, on a beaucoup reproché aux pays riches d’utiliser cette forme d’aide pour écouler des aliments de moindre qualité.
Ainsi , la finalité est en fin de compte de répondre à l’urgence sociale par l’aide alimentaire et de lutter contre le gaspillage des produits alimentaires pour nourrir ceux qui ont faim et ceux qui sont dans le besoin. Selon la Fédération européenne des banques alimentaires, ce sont au total 800 millions de repas qui ont été distribués en 2011, répondant ainsi aux besoins essentiels en produits de première nécessité de personnes.

* L’aide humanitaire

En cas d’urgence, on parle d’aide humanitaire : il s’agit d’apporter une aide immédiate dans une situation où des vies sont en jeu.
En cas de famine, d’épidémie, de catastrophe naturelle ou de guerre, des organisations internationales et des ONG tentent d’intervenir directement et aussi rapidement que possible pour apporter de la nourriture, des médicaments, des équipements de base (couvertures, vêtements, kits de survie…), ainsi qu’une aide technique (médecins, secouristes, machines spécialisées…).
Parfois, l’urgence est criante : une inondation ou un tremblement de terre laissent les populations victimes de la catastrophe dans un état de dénuement tel que l’intervention apparaît comme vitale. Certaines situations, bien que moins graves, réclament cependant l’intervention d’une aide humanitaire. La sous-alimentation par exemple est une urgence moins immédiatement visible que la famine. Elle est aussi moins médiatisée et reçoit moins d’aide.
Enfin, il peut arriver que malgré l’urgence de la situation, le pays dans lequel vivent les populations civiles touchées ne souhaite pas l’intervention de l’aide humanitaire. En théorie, le droit international reconnaît désormais la légitimité de la solidarité internationale et donc le « droit d’ingérence humanitaire ». En réalité, les situations sont généralement plutôt complexes, et il est réellement difficile, voire dangereux pour les ONG, de venir en aide aux populations ainsi isolées.

* L’aide technique

L’aide technique, également appelée coopération, est probablement celle dont les objectifs se rapprochent le plus des ambitions premières de l’aide au développement. Concrètement, et pour prendre un exemple imagé, il s’agit, plutôt que de livrer du poisson à des populations menacées par la faim, de leur envoyer un pêcheur, qui pourra leur apprendre à pêcher.
Les pays développés envoient ainsi des ingénieurs, des médecins, des techniciens, qui sont chargés non seulement de construire des infrastructures, mais aussi de former des ingénieurs, des médecins, des techniciens, qui pourront à leur tour entretenir les installations et en bâtir de nouvelles.

* L’aide commerciale

Les spécialistes préconisent avant tout l’aide commerciale pour aider les pays en développement. Un commerce plus équitable, c’est-à-dire tout particulièrement attentif à la défense des plus faibles, pourrait permettre à long terme de développer les économies locales et d’élargir leurs débouchés.


* qu'est-ce que le commerce équitable ?


Le commerce équitable est une initiative qui prend de l'ampleur. Le commerce équitable, c'est quand consommateurs, distributeurs et producteurs s'engagent ensemble. Le consommateur s'engage à acheter un produit, peut-être un peu plus cher que la concurrence. Le distributeur s'engage à payer la matière première un prix déterminé à l'avance, un prix juste, qui ne fluctue pas en fonction des cours, et qui permet au producteur et à sa famille de vivre décemment (manger à sa faim, envoyer ses enfants à l'école, se soigner, se loger, s'habiller...). Le producteur s'engage à produire un produit de bonne qualité, dans le respect de l'environnement.




L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE

    L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE


L’aide humanitaire a pour objet de soulager la souffrance humaine. Elle s’inscrit toujours dans l’action (par exemple apporter des médicaments ou des vivres, envoyer des médecins, etc.). Elle cherche à soulager toutes les souffrances sans discrimination ni condition, et sans autre critère de priorité que l’urgence.
L’aide humanitaire porte aujourd’hui, dans tous les pays du monde, assistance aux victimes, notamment en cas de catastrophe naturelle (inondation, tempête, tremblement de terre, éruption volcanique, sécheresse, etc.), de conflit armé, ou bien de crise régionale (famine, épidémie, etc.). L’action humanitaire peut prendre des formes très diverses : distribution de dons (nourriture, médicaments, vêtements, livres, matériel scolaire, etc.), aide directe de bénévoles volontaires (médecins, pompiers, organisateurs, etc.).

LA NAISSANCE DE L’ACTION ET DU DROIT HUMANITAIRE

L’aide humanitaire plonge ses racines dans les mouvements charitables, notamment religieux, qui ont toujours cherché à atténuer les souffrances humaines et à lutter contre les conséquences des catastrophes ou des conflits.
Dans sa définition actuelle, l’aide humanitaire naît après la bataille de Solferino, qui a eu lieu en 1859 : les souffrances des blessés inspirent au Suisse Henri Dunant des réflexions qui mènent à la création de la Croix-Rouge en 1863, ainsi qu’à la signature de la Convention de Genève l’année suivante. La Croix-Rouge devient ainsi le premier organisme international d’aide aux victimes, tandis que les pays signataires de la Convention de Genève reconnaissent le droit des blessés à être soignés, ainsi que la neutralité des soignants (ils ne doivent pas prendre parti et doivent soigner les blessés des deux camps). C’est la naissance du droit humanitaire.
Au xxe siècle, d’autres textes viennent renforcer cette convention, en particulier la protection et le droit à l’assistance des populations civiles (c’est-à-dire de ceux qui ne combattent pas).

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET L’AIDE HUMANITAIRE PUBLIQUE

Après la Seconde Guerre mondiale naissent de nombreuses organisations internationales, notamment sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elles ont toutes pour objectif d’organiser l’action des pays membres de l’ONU dans différents domaines : la FAO agit dans la lutte contre la faim, l’OMS dans la promotion de la santé, l’Unicef dans l’amélioration des conditions de vie des enfants, etc. Elles remplissent ainsi des missions d’action humanitaire et fournissent une aide internationale publique précieuse, non seulement en cas de crise, mais aussi à plus long terme, dans le cadre de l’aide au développement (construction d’infrastructures telles que des hôpitaux, des écoles, des équipements d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, des équipements d’irrigation des cultures, etc.).
les organisations intergouvernementales et l'action humanitaire




Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aide en particulier les personnes déplacées (en raison d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) aide les États à lutter contre les épidémies et à atteindre un meilleur état de santé pour leur population.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) aide au maintien de la paix dans le monde en promouvant l'accès de tous à la culture et à l'éducation.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aide les États à lutter contre la faim.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) s'engage plus particulièrement en faveur des enfants.

L'Office européen d'aide humanitaire d'urgence (ECHO) intervient le plus souvent en accordant des subventions aux organisations non gouvernementales.



LA NAISSANCE DE L’HUMANITAIRE MILITANT

À partir des années 1980 et surtout 1990, l’efficacité de l’aide internationale diminue, notamment parce que les situations et les enjeux sont de plus en plus complexes. Cependant, l’opinion publique devient de plus en plus sensible aux crises qui frappent le monde. C’est ainsi que se développe un nouveau type d’organisations humanitaires, issues de la société civile (c’est-à-dire l’ensemble des citoyens) et financées en grande partie par des dons privés. Parce qu’elles ne dépendent ni des États ni des organismes comme l’ONU, elles sont appelées des organisations non gouvernementales (ONG). Libres de témoigner, comme bon leur semble, des scandales qui secouent la planète, ces nouveaux « militants de l’humanitaire » ne se contentent pas d’apporter de l’aide, ils dénoncent les souffrances dont ils sont les témoins et utilisent les médias pour sensibiliser l’opinion.
En quelques années, les ONG assument un rôle essentiel dans l’humanitaire, en raison de leur indépendance, de leur engagement, de leur efficacité et du poids financier qu’elles représentent dans leur ensemble. Ce dont témoigne l’attribution, en 1999, du prix Nobel de la paix à l’une des plus importantes d’entre elles, Médecins sans frontières (MSF). Désormais, les ONG sont très souvent associées à l’action de l’ONU et de ses agences spécialisées.
quelques organisations humanitaires non gouvernementales




Le Secours populaire, fondé en 1945, lutte en particulier contre la pauvreté et l'exclusion. Il consacre un grand nombre de ses actions en faveur des plus jeunes.

ATD Quart Monde, fondé en 1957, lutte contre la misère et l'exclusion en promouvant notamment l'accès à l'éducation et à la formation pour tous.

Les Restos du cœur, fondés en 1985 par Coluche, aident les plus pauvres à se nourrir en leur apportant une aide alimentaire sous forme de repas chaud ou d'aliments, notamment pendant l'hiver. L'association organise également un certain nombre d'actions spécifiques pour lutter contre l'exclusion, notamment culturelle.

Médecins sans frontières (MSF), organisation internationale fondée en 1971 par des médecins français, s'est donné pour mission de soigner toutes les victimes sans discrimination.

Handicap International, fondé en 1982, aide les personnes handicapées dans le monde, et s'engage tout particulièrement contre les mines antipersonnel (qui tuent ou mutilent environ 20 000 personnes par an, y compris en temps de paix).

Amnesty International, fondée en 1961, défend les droits des prisonniers, en luttant contre les discriminations, les emprisonnements sans procès, la torture et la peine de mort.




SOUVERAINETÉ NATIONALE ET INGÉRENCE HUMANITAIRE

Les organismes de l’ONU, tout comme la Croix-Rouge, ont fondé leur action sur la neutralité et sur le respect de la souveraineté des États. Ce principe de respect de la souveraineté implique de ne pas agir à l’intérieur des frontières d’un État sans l’approbation de celui-ci. Mais les ONG refusent de prendre en compte les frontières et entendent soulager ceux qui souffrent, quel que soit l’avis du gouvernement de l’endroit qu’ils habitent. Les ONG revendiquent ainsi, au nom de l’universalité des droits de l’homme, ce qu’on appelle le « droit d’ingérence humanitaire ».
En bref, sur le plan de la norme, le droit à l’assistance est reconnu dans le droit international humanitaire contenu dans les conventions de Genève de 1949, qui sont universellement reconnues, et dans leurs protocoles additionnels de 1977, qui lient une large majorité des Etats. Et cela est vrai aussi, même si c’est avec quelques nuances, pour les conflits non internationaux.
Certes, des limites sont posées à ce droit, liées à la qualité de celui qui se propose d’apporter l’assistance et à des exigences de contrôle.
D’une part, l’obligation de laisser passer des secours à destination d’une partie au conflit, même adverse, peut être subordonnée à des garanties de contrôle permettant d’assurer que les secours soient distribués à leurs seuls bénéficiaires légitimes.
D’autre part, l’accord des parties au conflit concernées est requis avant qu’une Organisation puisse entreprendre une action de secours internationale à destination de leur territoire, action qui doit être de caractère humanitaire et impartiale. Cela ne donne pas à ces parties, toutefois, le droit de refuser arbitrairement des secours indispensables car cela constituerait une violation du principe posé ci-dessus.

DES DÉFIS À RELEVER

L’action humanitaire est indispensable dans de nombreuses situations. Tous les jours, dans les situations de crise et d’urgence les plus variées, elle sauve des milliers de vie. Pourtant, elle fait aussi l’objet de critiques. D’une part, elle a de plus en plus de mal à maintenir sa neutralité : accompagnant souvent les militaires, auxquels elle est parfois involontairement associée, l’aide humanitaire est accusée, dans certains pays en guerre, de prendre parti et de se politiser. De ce fait, il lui arrive parfois d’être prise pour cible dans les conflits. D’autre part, elle peut paraître parfois inefficace car il arrive que les dons soient détournés par des personnes malhonnêtes et qu’ils ne parviennent pas aux populations qui en ont besoin.



lundi 6 août 2018

LES ACTEURS DE LA JUSTICE PÉNALE

   LES ACTEURS DE LA JUSTICE PÉNALE


Pour bien rendre la justice, il faut entendre tous ceux qui sont concernés par une affaire et voir tous les aspects de cette affaire. Il y a ainsi différents acteurs dans un procès pénal : les parties, le juge d'instruction, les juges du tribunal. Qui sont ces acteurs et comment se répartissent-ils les rôles ?

1. Des rôles bien distincts

La justice pénale punit les fautes qui mettent en danger la société, celles que la loi appelle des infractions. Elle a donc des pouvoirs considérables, et peut porter atteinte à la liberté des citoyens (peines de prison). En retour, afin que rien ne soit oublié et que personne ne soit condamné à tort, la procédure devant la justice pénale est très précise. La préparation du procès est donc aussi importante que le procès lui-même. Dans la préparation comme lors du procès, chacun des acteurs de l'affaire a un rôle bien distinct et ne doit pas en sortir. Certains défendent un point de vue (accusation, défense, etc.) : ce sont les parties. D'autres sont en position de juges impartiaux : les magistrats qui se chargent de l'instruction et du jugement.

2. Les parties au procès

Pour qu'une procédure pénale se mette en route, il faut qu'il y ait une accusation — contre une personne précise ou « contre X » si aucun suspect n'est connu. Puisqu'il s'agit de défendre la société dans son ensemble, ce n'est pas la victime ou ses proches qui portent l'accusation, mais des magistrats, les procureurs de la République, qui forment ce que l'on appelle le ministère public. Au moment du procès, ces magistrats exposeront l'accusation en se tenant debout : c'est pourquoi on les appelle aussi magistrats du parquet.
Aussi , nous avons les autorités d’enquête (la police judiciaire, les membres de certaines administrations comme la douane, les techniciens et experts). Pour les affaires les plus graves, un juge d’instruction peut être chargé de diriger l’enquête afin de permettre la manifestation de la vérité . Un juge des libertés et de la détention peut en outre intervenir lorsqu’il est nécessaire, dès le stade de l’enquête , de porter atteinte à la liberté du mis en cause(auteur de l’infraction) par exemple en le plaçant en détention provisoire.
Les victimes d'une infraction, même si elles ne prennent pas en charge l'accusation, ont aussi leur mot à dire. Dans de nombreuses affaires, le ministère public agit après avoir reçu une plainte d'un citoyen (cependant, il n'est pas obligé de donner une suite à toutes les plaintes). Les victimes peuvent également se constituer partie civile, c'est-à-dire demander qu'une partie du procès soit consacrée à les dédommager du tort qu'elles ont subi. Dans ce cas, elles ont leur avocat et prennent pleinement part au procès et à sa préparation.
L'accusé ou les accusés, assistés d'un ou plusieurs avocats, forment la partie de la défense. Les droits d'un accusé sont protégés par le principe de la présomption d'innocence et par le principe du contradictoire.

3. L'instruction et le procès

Celui qui juge doit être impartial : le jugement ne peut donc appartenir au ministère public, qui serait à la fois juge et partie. Il est l'affaire d'autres juges, ceux des tribunaux ou magistrats du siège (qui restent assis au procès). En matière pénale, les juges du siège sont en principe tous des juges professionnels. Cependant, depuis 2002, des juges de proximité ont également été recrutés. Ce sont des bénévoles spécialistes du droit (avocats à la retraite, par exemple) qui servent d'assesseurs aux juges professionnels, voire jugent seuls des affaires simples (contraventions les moins graves).
En France, on distingue parmi les magistrats du siège, ceux qui jugent et ceux qui préparent le dossier pour le procès, c'est-à-dire ceux qui se chargent de l'instruction.
Pour chaque affaire pénale, on désigne un seul juge d'instruction — excepté pour les affaires simples qui peuvent être jugées en comparution immédiate. Pour rassembler les preuves et les témoignages, pour identifier et faire interroger des suspects, le juge d'instruction peut donner des ordres (appelés commissions rogatoires) à la police judiciaire, qui est placée sous l’autorité du ministère public. Les pouvoirs du juge d'instruction sont importants. S'il ne trouve aucune preuve contre un accusé, il peut lui accorder un non-lieu, qui lui évite le procès. Il peut, à l'inverse, mettre en examen un suspect, puis demander son incarcération (placement en prison) en attendant le jugement. Depuis une réforme récente, cependant, ce n'est plus le juge d'instruction qui décide de l'incarcération, mais un juge spécial, le juge des libertés et de la détention. Un suspect incarcéré est alors toujours considéré comme innocent (il n'est pas encore condamné), mais est arrêté par précaution (pour éviter qu'il ne fuie, par exemple) : il est en détention préventive ou provisoire et est appelé prévenu.
Quand le dossier est prêt, le juge d'instruction le transmet au tribunal qui doit juger l'affaire. Les magistrats du siège y président l'audience, où sont présentés les preuves et les témoignages, puis ils écoutent toutes les parties : réquisitoire du ministère public, plaidoiries des avocats de la défense et des parties civiles. Ensuite, les magistrats peuvent délibérer, discuter entre eux et en secret de leur décision, puis rendre le jugement. 







ABUS DE DROIT

       ABUS DE DROIT 


1 PRÉSENTATION 

abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.





ABUS DE DROIT

       ABUS DE DROIT


1 PRÉSENTATION

abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.