ABUS DE DROIT
1 PRÉSENTATION
abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.
2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT
Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.
3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.
4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.
Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.
5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT
En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.
1 PRÉSENTATION
abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.
2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT
Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.
3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.
4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.
Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.
5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT
En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.
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