mercredi 4 février 2015

Arbitrage



                       Arbitrage


Arbitrage, procédure de règlement d’un litige par des personnes nommées par les parties en vue de trancher un différend. L’arbitrage, qui se présente comme une solution alternative à la justice traditionnelle, est de plus en plus utilisé par les entreprises en matière commerciale. Cette possibilité tend à se développer, tant au plan national qu’international, en raison des avantages qu’elle présente au regard des procédures portées devant les tribunaux traditionnels.
Le premier avantage de l’arbitrage se situe dans la possibilité offerte aux parties de choisir leurs arbitres en fonction d’un certain nombre de critères, qui peuvent varier selon les litiges à résoudre. Le second avantage tient à la simplification de la procédure, dans la mesure où les parties dispensent les arbitres de respecter le formalisme imposé par la procédure judiciaire.
Outre sa rapidité et son caractère économique, l’arbitrage offre l’avantage de la discrétion, puisque les arbitres, qui ne délibèrent pas en séance publique, sont tenus de respecter une obligation de confidentialité. Les sentences (terme juridique donné aux décisions arbitrales) rendues par les arbitres, à la différence des arrêts ou des jugements rendus par les cours et les tribunaux, ne font l’objet d’aucune publication.
Le recours à l’arbitrage est également apprécié au niveau international, car il évite aux parties de nationalités différentes de porter leur litige devant des juridictions dont la langue et la procédure leur sont le plus souvent obscures, voire inconnues.
Enfin, même si une des parties obtient une décision de justice qui conforte la défense de ses intérêts, elle risque de rencontrer des difficultés pour obtenir l’exécution de ce jugement dans le pays de la partie adverse, car la procédure de reconnaissance des jugements étrangers est particulièrement complexe en l’absence de convention internationale en ce domaine. À l’inverse, la décision arbitrale est souvent bien acceptée par les parties, qui exécutent de fait plus facilement la décision qui met un terme au litige qui les oppose.
Il existe cependant, des domaines dans lesquels son recours est interdit, notamment pour tout ce qui relève de l’ordre public, entendu comme l’organisation juridique de la vie en société. Ainsi, par exemple, l’arbitrage est interdit en toutes les matières qui gouvernent l’état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation). Dans le domaine des relations commerciales, l’arbitrage ne peut s’appliquer en matière de redressement judiciaire d’une société et ainsi venir se substituer à l’action des tribunaux de commerce, la matière relevant de l’ordre public dit économique. En revanche, là ou il a vocation à s’appliquer, l’arbitrage s’est considérablement développé : s’il ne doit pas forcément être appréhendé comme concurrent aux autres techniques du droit qui ont pour objet de régler un différend, l’arbitrage présente le mérite de l’efficacité et de la rapidité. Le recours à l’arbitrage peut être décidé soit en prévision de la survenance du litige, soit postérieurement à sa réalisation. Tout d’abord, les parties à un contrat peuvent décider de recourir à l’arbitrage dès la négociation et la rédaction du contrat en y insérant ce que le droit nomme une « clause compromissoire ». Pour être juridiquement valable, cette clause doit être écrite et faire figurer, sinon l’identité des arbitres, du moins les modalités de leur désignation.
Bien qu’utilisée dans un souci de prévoyance, une telle clause présente des dangers pour les personnes peu aptes à en saisir la portée exacte. C’est pourquoi la clause compromissoire n’est licite qu’en matière commerciale, c’est-à-dire lorsqu’elle concerne des contrats conclus entre commerçants ou entre sociétés, à savoir des personnes supposées capables de défendre leurs intérêts lors d’une négociation d’affaires. Cette restriction est de nature à protéger les intérêts des néophytes, et ainsi éviter les abus de puissance économique.
Les parties peuvent aussi avoir recours à l’arbitrage après la survenance du litige, lorsque celles-ci s’entendent en vue d’établir un compromis d’arbitrage. Celui-ci, pour être valable, exige notamment (comme pour la clause compromissoire) d’être constaté par écrit, lequel devant préciser la nature du litige à résoudre, l’identité des arbitres et les modalités de leur désignation.
La juridiction arbitrale peut être composée d’un seul ou de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair. Le plus souvent, les juridictions arbitrales comportent trois arbitres, afin que chacune des parties (généralement deux) puisse désigner un arbitre, lesquels choisissent alors le troisième. Les arbitres sont des personnes physiques, choisies sur des listes établies par des centres d’arbitrage, qui le plus souvent dépendent des chambres de commerce et d’industrie. Les arbitres sont tenus au respect du principe du contradictoire, ce qui signifie qu’ils doivent convoquer les parties et les inviter à présenter leurs arguments et moyens de défense, et veiller également à ce que chacun puisse connaître la teneur des arguments de droit qui lui sont opposés (c’est le principe de la communication des pièces). Enfin, les arbitres doivent motiver leur décision, c’est-à-dire indiquer les raisons de droit qui motivent les conclusions de leur décision.
La sentence arbitrale résulte d’une délibération secrète des arbitres, adoptée à la majorité des voix. La sentence s’analyse en une véritable décision de justice qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée et empêche ainsi les parties de porter le même litige devant un tribunal. Toutefois, elle ne bénéficie pas de la force exécutoire attachée à un jugement ou un arrêt. L’exécution de la sentence arbitrale repose donc pour une part sur la volontaire soumission des parties, qui reconnaissent la valeur juridique de la sentence arbitrale
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, de la sentence arbitrale, il est alors nécessaire d’en demander l’exécution forcée. Pour le cas de la France, cette compétence appartient au tribunal de grande instance, dont la tâche consiste à vérifier la régularité formelle de la convention et de la procédure d’arbitrage. Le juge ne peut examiner l’affaire au fond, il ne peut rendre qu’une décision d’exequatur, permettant à la partie qui entend se prévaloir de la décision arbitrale de contraindre son adversaire à s’y soumettre.

L'alphabétisation dans le monde



L'alphabétisation dans le monde



Être « alphabétisé », c’est être capable de lire et d’écrire.
Ces connaissances sont indispensables pour pouvoir communiquer avec les autres, en société.
L’alphabétisation est un acquis dans un pays développé comme la France, mais il existe encore dans le monde 860 millions d’adultes analphabètes. Et, dans les pays concernés, l’analphabétisme touche beaucoup plus les femmes que les hommes.
1.   POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT DE SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE ?
Pour une personne, apprendre à lire et à écrire est très important :
  • pour pouvoir être à l’aise dans la société : dans la vie de tous les jours, il faut être capable de déchiffrer et de comprendre toutes sortes d’informations écrites (papiers administratifs, notices, panneaux dans la rue, plans, etc.) ;
  • pour avoir accès à la culture (la littérature, la presse écrite, etc.) ;
  • pour pouvoir étudier.
De plus, au niveau d’un pays, plus il y a de personnes qui font des études, plus ce pays est doté de professeurs, d’ingénieurs, de chercheurs. C’est comme cela que l’agriculture, l’industrie et les services se développent ; c’est comme cela aussi que l’économie d’un pays progresse et que ses richesses augmentent.
2.   L’ACCÈS À L’ÉDUCATION EST UN DROIT DE L’HOMME
En 1948, lorsque l’Organisation des Nations unies (ONU) adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme, elle y inscrit le droit à l’éducation, clé de l’alphabétisation. Elle crée aussi une agence internationale, l’Unesco, chargée en particulier de promouvoir l’éducation pour tous dans le monde entier. Chaque année depuis 1966, l’Unesco célèbre le 8 septembre la Journée internationale de l’alphabétisation.
À partir des années 1960-1970, avec l’aide internationale, les pays du tiers-monde prennent des mesures pour favoriser la scolarisation des enfants et l’alphabétisation des adultes : l’école primaire est rendue obligatoire et gratuite pour que tous les enfants puissent y accéder ; des cours sont organisés pour les adultes analphabètes.
3.   L’ALPHABÉTISATION PROGRESSE MAIS IL RESTE ENCORE BEAUCOUP À FAIRE
Les efforts entrepris par les pays et les programmes internationaux ont permis de faire reculer l’analphabétisme : le taux d’alphabétisation dans le monde (c’est-à-dire la part de la population mondiale âgée de quinze ans et plus qui sait lire et écrire) a progressé de 60 % à 80 % entre 1970 et aujourd’hui.
Mais cela veut dire qu’il y a encore dans le monde 20 % des adultes (un sur cinq) qui sont analphabètes, soit 860 millions de personnes. À ce chiffre s’ajoutent les 121 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école, et qui ne sont donc pas non plus alphabétisés. C’est pour cette raison que tous les pays du monde continuent de s’engager pour étendre l’alphabétisation à ceux qui, aujourd’hui, n’y ont pas accès. Dans ce cadre, la période 2003-2012 a été proclamée « décennie des Nations unies pour l’alphabétisation ».
l’analphabétisme dans le monde




Asie centrale (Bangladesh, Népal, Pakistan, Inde, etc.)
45 % des adultes sont analphabètes
35 % des hommes sont analphabètes
55 % des femmes sont analphabètes
Afrique du Nord et Proche-Orient (Mauritanie, Maroc, Égypte, Soudan, Algérie, etc.)
40 % des adultes sont analphabètes
30 % des hommes sont analphabètes
50 % des femmes sont analphabètes
Afrique sub-saharienne (Sénégal, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, etc.)
40 % des adultes sont analphabètes
30 % des hommes sont analphabètes
50 % des femmes sont analphabètes
Asie du Sud-Est (Cambodge, Birmanie, Chine, Indonésie, Malaisie, etc.)
14 % des adultes sont analphabètes
8 % des hommes sont analphabètes
20 % des femmes sont analphabètes
Amérique du Sud (Guatemala, Bolivie, Brésil, Mexique, etc.)
11 % des adultes sont analphabètes
10 % des hommes sont analphabètes
12 % des femmes sont analphabètes

4.   DE GRANDES INÉGALITÉS
Les 860 millions d’adultes analphabètes ne sont pas répartis également dans le monde, ni entre les deux sexes. Il existe en effet de très grandes différences :
a)   Entre les pays du monde
Apparition de l’illettrisme dans les pays développés
Dans les pays développés comme les pays d’Europe, le Japon ou les États-Unis, l’analphabétisme est extrêmement réduit. Comme l’enseignement est obligatoire, les enfants vont à l’école suffisamment longtemps pour apprendre à lire et écrire.
Toutefois, dans ces pays, il arrive que les personnes scolarisées apprennent mal (elles savent déchiffrer mais ne comprennent pas ce qu’elles lisent) ou qu’elles perdent l’usage de la lecture et de l’écriture, faute de pratique : c’est l’illettrisme.
En France, des campagnes sont menées depuis la fin des années 1980 pour lutter contre ce phénomène qui touche plus de 2,5 millions de personnes.
Persistance de l’analphabétisme dans les pays en développement (PED)
Dans les PED, même si l’alphabétisation des adultes progresse, 100 millions d’enfants ne sont pas scolarisés. Dans les pays les moins avancés, plus de la moitié de la population est encore analphabète.
Le principal obstacle à l’alphabétisation est en effet la pauvreté. Il s’agit d’un véritable cercle vicieux : la pauvreté d’un pays fait obstacle à l’éducation et le manque d’éducation freine son développement.
La situation est particulièrement préoccupante en Asie du Sud et dans l’Afrique subsaharienne (c’est-à-dire dans les pays situés au sud du Sahara). La difficulté de faire disparaître totalement l’analphabétisme dans ces pays est due à plusieurs facteurs :
  • l’insuffisance des dépenses consacrées par les gouvernements à l’éducation : l’État n’a pas ou ne donne pas assez d’argent pour construire des écoles, fournir du matériel, former et payer des professeurs ;
  • la forte croissance démographique : plus la population augmente dans les pays pauvres et plus le nombre d’analphabètes augmente ;
  • les guerres : dans un pays en guerre, l’accès à l’éducation n’est pas prioritaire.
b)   Entre les hommes et les femmes
L’analphabétisme touche davantage les femmes que les hommes : deux analphabètes sur trois dans le monde sont des femmes. Cette situation s’explique par plusieurs raisons.
Il existe notamment des motifs économiques : dans les pays pauvres, l’aide apportée par les filles dans les tâches domestiques est trop importante pour que les familles puissent s’en priver en les envoyant à l’école.
Les motifs culturels sont également importants : dans de nombreux pays, la tradition veut encore que les filles ne soient pas envoyées à l’école ; l’accès à l’éducation est réservé aux garçons, tandis que la place des filles est à la maison.
Pourtant, il est vraiment important que les femmes aussi puissent apprendre à lire et à écrire. Tout d’abord parce qu’elles en ont le droit autant que les hommes, pour mieux vivre en société et accéder à la culture.
D’autre part, parce que l’éducation des filles est cruciale pour le développement d’un pays. En effet, lorsque le niveau d’éducation des femmes augmente dans un pays, le pays est en meilleure santé, car la femme est souvent une mère qui peut directement appliquer ses connaissances acquises dans le domaine de l’hygiène et de la santé : les pratiques d’hygiène sont meilleures ; les enfants sont nourris de manière plus appropriée ; les femmes ont moins d’enfants ; il y a moins de décès lors de la naissance ou au cours de la petite enfance, car les femmes instruites sont plus en mesure de demander et d’obtenir des soins avant et après l’accouchement.
Enfin une femme qui sait lire et écrire sera plus consciente de l’importance d’envoyer à l’école ses enfants, en particulier ses filles.


Aide judiciaire



                Aide judiciaire

aide judiciaire, dispositif permettant à l'État d'apporter un concours aux charges résultant des procédures mises en œuvre par les particuliers, lorsque ces derniers ne peuvent assumer les frais de justice.
L'aide judiciaire existe depuis la loi du 3 janvier 1972 qui l'a instituée en matière civile et administrative. La loi du 19 décembre 1991 a étendu le domaine d'application de ce qu'il convient de nommer désormais « aide juridictionnelle ».
L'aide juridictionnelle a pour objet de favoriser l'égalité réelle dans l'exercice des droits de la défense, égalité qui risque d'être compromise pour des raisons d'ordre financier : l'aide juridictionnelle vise précisément à apporter un secours aux personnes qui ne pourraient faire face aux frais de justice.
L'aide juridictionnelle est dite « totale » ou « partielle » selon que l'État prend à sa charge tout ou partie des frais de procédure à la place de son bénéficiaire. C'est un plafond de revenus, corrigé par les charges familiales à la charge du justiciable, qui détermine le montant de cette prise en charge. Cependant, cette dernière est toujours soumise à une condition de recevabilité : la demande peut être rejetée lorsque l'action engagée apparaît irrecevable ou dénuée de fondement. S'il y a refus, la décision doit être motivée et est susceptible de recours. L'exigence de cette condition a pour but d'éviter des procédures abusives, éventuellement inspirées par certains avocats pour assurer leur propre subsistance.
Soumise à un minimum de formalisme, la demande d'aide juridictionnelle est instruite par le bureau d'aide juridictionnelle qui est établi au siège du tribunal de grande instance. Composé d'un magistrat et d'un greffier, il reçoit, pour les demandes concernant les affaires portées devant les juridictions de première instance ou la cour d'assises, le concours d'un avocat, d'un huissier, d'un représentant du directeur départemental des services fiscaux, d'un représentant du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ainsi que d'une personne désignée au titre des usagers. La demande d'aide juridictionnelle est déposée par la personne intéressée ou par tout mandataire.
Lorsqu'elle est totale, l'aide juridictionnelle a pour effet de rendre gratuit le recours à l'avocat, qui est alors commis d'office et dont la loi prévoit l'indemnisation exclusive du versement de tous honoraires. Ce dispositif facilite donc l'exercice des droits de la défense dans les procédures pénales. Cependant, certaines critiques se sont élevées contre le fait que, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perdant la possibilité de choisir son avocat (désigné par le bâtonnier de l'ordre à partir d'une liste établie à cet effet), la relation de confiance entre le justiciable et son conseil, facteur d'une défense la plus efficace possible, peut s'établir moins facilement si le lien entre les deux parties procède non d'un choix mais du hasard.