Arbitrage
Arbitrage, procédure de règlement d’un
litige par des personnes nommées par les parties en vue de trancher un
différend. L’arbitrage, qui se présente comme une solution alternative à la
justice traditionnelle, est de plus en plus utilisé par les entreprises en
matière commerciale. Cette possibilité tend à se développer, tant au plan
national qu’international, en raison des avantages qu’elle présente au regard
des procédures portées devant les tribunaux traditionnels.
Le premier avantage de l’arbitrage se
situe dans la possibilité offerte aux parties de choisir leurs arbitres en
fonction d’un certain nombre de critères, qui peuvent varier selon les litiges
à résoudre. Le second avantage tient à la simplification de la procédure, dans
la mesure où les parties dispensent les arbitres de respecter le formalisme
imposé par la procédure judiciaire.
Outre sa rapidité et son caractère
économique, l’arbitrage offre l’avantage de la discrétion, puisque les
arbitres, qui ne délibèrent pas en séance publique, sont tenus de respecter une
obligation de confidentialité. Les sentences (terme juridique donné aux
décisions arbitrales) rendues par les arbitres, à la différence des arrêts ou
des jugements rendus par les cours et les tribunaux, ne font l’objet d’aucune
publication.
Le recours à l’arbitrage est également
apprécié au niveau international, car il évite aux parties de nationalités
différentes de porter leur litige devant des juridictions dont la langue et la
procédure leur sont le plus souvent obscures, voire inconnues.
Enfin, même si une des parties obtient une
décision de justice qui conforte la défense de ses intérêts, elle risque de
rencontrer des difficultés pour obtenir l’exécution de ce jugement dans le pays
de la partie adverse, car la procédure de reconnaissance des jugements
étrangers est particulièrement complexe en l’absence de convention
internationale en ce domaine. À l’inverse, la décision arbitrale est souvent
bien acceptée par les parties, qui exécutent de fait plus facilement la
décision qui met un terme au litige qui les oppose.
Il existe cependant, des domaines dans
lesquels son recours est interdit, notamment pour tout ce qui relève de l’ordre
public, entendu comme l’organisation juridique de la vie en société. Ainsi,
par exemple, l’arbitrage est interdit en toutes les matières qui gouvernent
l’état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation). Dans le
domaine des relations commerciales, l’arbitrage ne peut s’appliquer en matière
de redressement judiciaire d’une société et ainsi venir se substituer à
l’action des tribunaux de commerce, la matière relevant de l’ordre public dit
économique. En revanche, là ou il a vocation à s’appliquer, l’arbitrage s’est
considérablement développé : s’il ne doit pas forcément être appréhendé
comme concurrent aux autres techniques du droit qui ont pour objet de régler un
différend, l’arbitrage présente le mérite de l’efficacité et de la rapidité. Le
recours à l’arbitrage peut être décidé soit en prévision de la survenance du
litige, soit postérieurement à sa réalisation. Tout d’abord, les parties à un
contrat peuvent décider de recourir à l’arbitrage dès la négociation et la
rédaction du contrat en y insérant ce que le droit nomme une « clause
compromissoire ». Pour être juridiquement valable, cette clause doit être
écrite et faire figurer, sinon l’identité des arbitres, du moins les modalités
de leur désignation.
Bien qu’utilisée dans un souci de
prévoyance, une telle clause présente des dangers pour les personnes peu aptes
à en saisir la portée exacte. C’est pourquoi la clause compromissoire n’est
licite qu’en matière commerciale, c’est-à-dire lorsqu’elle concerne des
contrats conclus entre commerçants ou entre sociétés, à savoir des personnes
supposées capables de défendre leurs intérêts lors d’une négociation
d’affaires. Cette restriction est de nature à protéger les intérêts des
néophytes, et ainsi éviter les abus de puissance économique.
Les parties peuvent aussi avoir recours à
l’arbitrage après la survenance du litige, lorsque celles-ci s’entendent en vue
d’établir un compromis d’arbitrage. Celui-ci, pour être valable, exige
notamment (comme pour la clause compromissoire) d’être constaté par écrit,
lequel devant préciser la nature du litige à résoudre, l’identité des arbitres
et les modalités de leur désignation.
La juridiction arbitrale peut être
composée d’un seul ou de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair. Le plus
souvent, les juridictions arbitrales comportent trois arbitres, afin que
chacune des parties (généralement deux) puisse désigner un arbitre, lesquels
choisissent alors le troisième. Les arbitres sont des personnes physiques,
choisies sur des listes établies par des centres d’arbitrage, qui le plus
souvent dépendent des chambres de commerce et d’industrie. Les arbitres sont
tenus au respect du principe du contradictoire, ce qui signifie qu’ils doivent
convoquer les parties et les inviter à présenter leurs arguments et moyens de
défense, et veiller également à ce que chacun puisse connaître la teneur des arguments
de droit qui lui sont opposés (c’est le principe de la communication des
pièces). Enfin, les arbitres doivent motiver leur décision, c’est-à-dire
indiquer les raisons de droit qui motivent les conclusions de leur décision.
La sentence arbitrale résulte d’une
délibération secrète des arbitres, adoptée à la majorité des voix. La sentence
s’analyse en une véritable décision de justice qui bénéficie de l’autorité de
la chose jugée et empêche ainsi les parties de porter le même litige devant un
tribunal. Toutefois, elle ne bénéficie pas de la force exécutoire attachée à un
jugement ou un arrêt. L’exécution de la sentence arbitrale repose donc pour une
part sur la volontaire soumission des parties, qui reconnaissent la valeur juridique
de la sentence arbitrale
En cas de non-respect, par l’une ou
l’autre des parties, de la sentence arbitrale, il est alors nécessaire d’en
demander l’exécution forcée. Pour le cas de la France, cette compétence
appartient au tribunal de grande instance, dont la tâche consiste à vérifier la
régularité formelle de la convention et de la procédure d’arbitrage. Le juge ne
peut examiner l’affaire au fond, il ne peut rendre qu’une décision d’exequatur,
permettant à la partie qui entend se prévaloir de la décision arbitrale de
contraindre son adversaire à s’y soumettre.
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