Droits de l'homme
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PRÉSENTATION
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Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen
Piques, faisceaux et bonnet phrygien
s’inscrivent dans la symbolique révolutionnaire, qui multiplie les références à
l’Antiquité. Au sommet du tableau, la figure de la France brisant les chaînes
de l’oppression répond à la Liberté ailée dont le sceptre est pointé vers le
triangle rayonnant de l’Égalité, au centre duquel l’œil incarne la
Vigilance.Jean-Jacques François Le Barbier (attribué à), Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen [1789], « La Monarchie, tenant les chaînes
brisées de la Tyrannie, et le génie de la Nation, tenant le spectre du pouvoir,
entourent le préambule de la déclaration », fin du xviii e siècle.
Huile sur bois, 71 × 56 cm. Musée Carnavalet, Paris.
droits de
l'homme, ensemble des droits fondamentaux inhérents à la nature
humaine.
Issus des conceptions du droit
naturel, qui fondent leur statut philosophique, les droits de l’homme ont fait
l’objet d’une reconnaissance progressive en droit positif depuis la
proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par les révolutionnaires
français en 1789. Cette reconnaissance se traduit aujourd’hui par une
protection juridictionnelle accrue tant au niveau européen qu’au niveau
national. En effet, de nombreux États, dont la France, se sont dotés de
mécanismes favorisant le recours devant le juge en cas d’atteinte aux droits de
l’homme tels qu’ils sont garantis par les textes de portée internationale.
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UNE IDÉE CONSACRÉE PAR LA PHILOSOPHIE
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2.1
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Origines des droits de l’homme
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Si la conception des droits
de l’homme dérive pour l’essentiel des théories du droit naturel, elle emprunte
cependant aussi à celles du « droit historique ». Fondé par le Traité
du droit de la guerre et de la paix (1625) de Hugo Grotius, développé
notamment par la vision totalitaire du Léviathan (1651) de Thomas Hobbes
et par les théories démocratiques du Contrat social (1762) de
Jean-Jacques Rousseau, le droit naturel se fonde sur la figure abstraite de
l’individu à l’état de nature et sur la notion, diversement interprétée, de
« contrat social ». Par-delà leurs oppositions, le trait commun à
toutes les conceptions jusnaturalistes, relevé par Pufendorf (1632-1694) dans
son étude De Jure Naturae et Gentium (« Du droit naturel et du
droit des gens », 1672), est de donner au pouvoir un fondement rationnel
incontestable qui permette aux individus d’échapper à l’arbitraire et de
trouver des espaces de libertés.
Les théoriciens du droit
historique ne concevaient pas l’État comme une machine, faite de rouages
indépendants, mais plutôt comme un organisme, fait de membres et d’organes qui
ne peuvent exister et se développer que parce qu’ils sont essentiellement liés
les uns aux autres. Défendue en Allemagne par Savigny (1779-1861), l’école du
droit historique posait en principe qu’il n’était « aucune existence
humaine qui soit pleinement singulière et parfaitement isolée ». Le droit
historique ne posait pas les problèmes en terme de contrat social ou
d’association, mais en terme d’institution, de possibilités d’intégration, ou
de « droit de résistance » du citoyen à la pression sociale. Il a
apporté aux conceptions des droits de l’homme l’idée que les institutions
procédaient de la coutume plus souvent que de la réflexion, et que les
individus pouvaient exercer une influence déterminante sur leur évolution.
2.2
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Définition d’une communauté universelle
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Dans l’histoire, l’idée que l’on
s’est faite des droits de chacun a varié selon les époques. Les Romains
instaurèrent certes un ensemble de droits, mais leur jouissance était
exclusivement réservé aux citoyens. L’ordre féodal distingua entre les droits
des seigneurs et ceux des roturiers, organisant une société où les droits que
détenait chacun étaient directement fonction de son état social. Longtemps on
limita la reconnaissance des droits à l’appartenance à un groupe. L’idée que
les individus puissent se reconnaître dans une communauté plus vaste que celle
des nations ou des ethnies est relativement récente. Elle fait écho à la
diffusion des récits de voyage et à la découverte d’autres peuples, et n’a
donné lieu à une prise de conscience qu’avec la diffusion de l’esprit des
Lumières, si l’on excepte Las Casas.
Dans Fondement de la métaphysique
des mœurs (1785), Kant parvint à énoncer le principe philosophique sur
lequel se greffèrent l’ensemble des droits de l’homme. L’humanité doit toujours
être traitée aussi « comme une fin, et jamais simplement comme un
moyen ». En s’abstenant de toute référence culturelle ou religieuse, pour
ne parler que de l’homme, la pensée s’est détachée des particularismes pour
viser à l’universalité. Son apport essentiel consiste, selon les mots de Simone
Weil, à repousser, dans les affaires publiques, la tentation de considérer que
« la collectivité soit au-dessus de l’être humain ».
2.3
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Critique des droits de l’homme
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Marx, qui soulignait la
différence existant entre libertés formelles et libertés réelles, a reproché à
la notion de droits de l’homme de se borner à une conception
« égoïste » des intérêts individuels, fondée sur le droit de propriété
et sur l’opposition théorique entre l’individu et la société. L’évolution des
moyens de production et de communication dans le monde contemporain a renforcé
le poids de cette critique en soulignant les inégalités entre les hommes. Il
est à remarquer, toutefois, que la critique marxiste, exprimée notamment dans la
Question juive (1843), ne portait pas sur l’idée même des droits de
l’homme, mais sur l’interprétation qui en avait été faite dans la Constitution
américaine et dans celles qui se réclament de l’héritage de la Révolution
française.
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UN PRINCIPE JURIDIQUE POSITIF
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3.1
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Fondements de la législation des droits
de l’homme
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Le grand texte de référence
est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789,
riche de dix-sept articles, qui proclame solennellement un certain nombre de
droits fondamentaux. La Déclaration de 1789 trouve son origine, non seulement dans
les conceptions du droit naturel, mais également dans une certaine tradition du
christianisme, qui fait des Évangiles le fondement d’une philosophie
égalitariste. De manière très différente, ces deux courants ont cependant
permis l’évolution des mentalités vers la reconnaissance de droits attachés à
la qualité d’Homme. Plus directement, les écrits des philosophes des Lumières,
tel Jean-Jacques Rousseau, notamment son célèbre ouvrage intitulé Du contrat
social (1762), ainsi que la Déclaration d’indépendance du 4 juillet
1776, rédigée par Thomas Jefferson, et la Déclaration des Droits de la
Constitution de l’État de Virginie du 12 juin 1776, ont constitué
l’essentiel de l’inspiration des révolutionnaires de 1789.
La Déclaration de 1789
indique donc quels sont les droits inhérents à la nature humaine, qui
recouvrent à la fois les droits de la personne (voir Libertés
publiques), mais aussi les droits politiques (droit à la participation aux
affaires publiques) et, pour certains analystes, les droits sociaux, sans
toutefois garantir juridiquement leur promotion. Ce dernier point constitue
l’une des ambiguïtés de la notion : en effet, les droits de l’homme
apparaissent comme un idéal à atteindre, et rien ne garantit que l’ensemble des
régimes politiques les mettent concrètement en œuvre.
En France, cependant, la
Constitution de la Ve République renouvelle solennellement dans
son préambule « son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont
définis par la Déclaration de 1789 » et donne ainsi une portée constitutionnelle
à ces droits. Le droit positif français confère à la grande majorité d’entre
eux un caractère normatif, et attache à leur reconnaissance un régime juridique
protecteur. Ainsi sont protégés par l’intermédiaire des différentes branches du
droit (droit civil, droit pénal, droit administratif) le droit à la liberté, la
propriété, la sûreté des personnes, le droit de résister à l’oppression, etc.
Les droits de l’homme ne
correspondent pas exactement à la notion de libertés publiques, qu’on peut
définir comme l’ensemble des normes juridiques qui garantissent l’exercice des
droits et des libertés. Le droit des libertés publiques constitue donc une
partie du droit positif des droits de l’homme, mais il n’épuise pas la notion,
dans la mesure où tous les droits de l’homme n’ont pas nécessairement reçu de
consécration juridique.
3.2
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Protection juridictionnelle en France
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La protection des droits de
l’homme en France s’exerce à la fois vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de
l’administration, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits
de l’homme et aux libertés publiques garanties par le Préambule de la
Constitution française du 4 octobre 1958 et par la Constitution elle-même.
3.2.1
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Conseil constitutionnel
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Dans l’exercice de sa
mission, le Conseil constitutionnel peut empêcher qu’une proposition ou un
projet de loi qui violerait l’une des dispositions constitutionnelles n’entre
en vigueur en censurant le texte qui lui est soumis. Ainsi, le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 9 janvier 1980, a censuré la loi
établissant la procédure d’expulsion des
étrangers qui ne prévoyait l’intervention d’un juge qu’au bout de sept jours,
estimant que « la liberté individuelle ne [ pouvait ] être
sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible »
(voir Immigration).
3.2.2
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Juridictions de l’ordre judiciaire
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L’article 66 de la Constitution
dispose expressément que l’autorité judiciaire est gardienne des libertés et, à
ce titre, les juges de l’ordre judiciaire (juge civil et juge pénal) sont les
responsables naturels de la protection juridictionnelle des droits et des
libertés. Conformément à l’article 136 du Code de procédure pénale, seules
les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur tous les
cas de détention arbitraire, que la Constitution, dans son article 66,
prohibe par principe. Seul le juge pénal, au nom du principe de plénitude de
juridiction, peut apprécier la légalité des actes pris par l’administration (règlements,
décrets) servant de fondement aux poursuites et en décider l’annulation s’il
estime leur contenu illégal. Cependant, il ne dispose pas du pouvoir d’accorder
une indemnité à la victime, ce pouvoir étant réservé aux juridictions
administratives. Enfin, le juge judiciaire, au pénal comme au civil, a le
pouvoir de réparer les préjudices subis par les victimes de voie de fait, terme
désignant toute situation où l’administration a porté atteinte à une liberté
fondamentale ou commis une irrégularité particulièrement grave.
3.2.3
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Juridiction administrative
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Le rôle des juridictions
administratives est également très important, puisque les juges de l’ordre
administratif sont amenés à juger des actes de l’administration et de ses
agents qui portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques. Le
juge administratif intervient au niveau des actes administratifs pris par les
pouvoirs publics, qu’il peut annuler ou suspendre dans le cadre de la procédure
du recours pour excès de pouvoir. Ce recours juridictionnel permet aux
administrés de faire annuler des dispositions réglementaires qui violent leurs
droits fondamentaux. La procédure du recours pour excès de pouvoir,
obligatoirement dirigée contre une décision, obéit à des règles
particulièrement simples, puisqu’on peut rédiger sa requête sur papier libre et
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, ce qui assure un accès très
facile de l’ensemble des justiciables aux tribunaux administratifs.
3.3
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Protection juridictionnelle dans le
cadre international
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Rogers (Richard), Cour européenne des
droits de l'homme (Strasbourg)
Le nouveau palais de la Cour européenne
des droits de l'homme à Strasbourg a été construit en 1995 et dessiné par
l'architecte Richard Rogers.
Il n’existe pas de juridiction
véritablement internationale regroupant sous sa compétence l’ensemble des États
membres de l’Organisation des Nations unies, qui aurait pour vocation d’assurer
la protection des droits de l’homme que de nombreuses conventions proclament
(Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Pactes de 1966). En
revanche, au niveau européen, il a été institué dans le cadre du Conseil de
l’Europe, un organe chargé directement et exclusivement d’examiner et de juger
les violations par des États en matière de droits de l’homme et de libertés
publiques, la Cour européenne des droits de l’homme.
Le texte de référence qui
fonde les recours devant la Cour est la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950. La Convention consacre
de nombreux droits, qu’ils soient individuels ou collectifs, comme le droit à
la liberté d’expression, à la liberté de conscience, au respect de la vie
privée, ou encore le droit à la liberté de réunion et d’association. La
Convention établit une procédure juridictionnelle complexe permettant soit aux
États soit aux individus, si leur État d’origine a accepté le recours
individuel, de porter à la connaissance de la Cour les violations de la
Convention. À l’issue de la procédure, l’État peut être condamné à verser des
dommages-intérêts à la victime, mais, le plus souvent, une telle condamnation
incite l’État condamné à adopter une nouvelle législation en conformité avec la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Au sein de l’Organisation
des États américains (OEA), regroupant trente-trois États de la zone Amérique,
il existe également un tribunal, appelé Cour interaméricaine des droits de
l’homme, dont le rôle et les missions sont semblables à ceux de la Cour
européenne des droits de l’homme. De même, l’Organisation de l’unité africaine
a consacré son attachement aux droits de l’homme en 1981 en adoptant une Charte
africaine des droits de l’homme et des Peuples et en instaurant une commission
chargée également de faire appliquer les dispositions de la Charte, qui
toutefois ne prévoit pas la création d’un organe purement juridictionnel.
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