Atteinte à la
liberté du commerce
Atteinte à la liberté du commerce, actes
ou accords entravant la libre concurrence. Elles peuvent porter sur le travail
ou sur le commerce.
Dans le monde du travail, les pratiques
restrictives sont de moins en moins répandues. Confronté au mouvement de
libéralisation de l'économie et à l'accroissement du chômage, le marché du
travail a connu un phénomène de dérégulation. Il subsiste néanmoins un petit
nombre de pratiques dites discriminatoires dont l'origine remonte à l'époque où
des syndicats puissants négociaient avec le patronat des contrats de travail
particulièrement avantageux pour ses adhérents : c'est ainsi que certaines
sociétés ont été obligées d'engager plus de personnes que ce dont elles avaient
réellement besoin pour leurs activités productives (ce fut longtemps le cas
pour le recrutement des dockers) ou à n'employer qu'exclusivement (et à des
salaires élevés) des ouvriers appartenant à des syndicats déterminés pour
certaines activités. Ce système demeure par exemple en vigueur dans la presse
quotidienne parisienne où un monopole de l'embauche est exercé par le syndicat
du livre CGT. Cette rigidité du marché du travail est l'une des causes du prix
élevé des quotidiens à Paris. Les pratiques restrictives existent également
parmi les professions libérales, lorsque leurs titulaires ont la qualité
d'officiers ministériels, en vertu d'une délégation de l'État à des personnes
privées de fonctions relevant normalement de l'autorité publique.
L'organisation de professions, telles que les notaires (numerus clausus) qui
exercent un monopole sur les ventes et encaissent des frais notariaux à la
charge des clients, les huissiers ou jusqu'il y a peu, les commissaires
priseurs, peut être considérée comme une pratique restrictive entravant la
libre concurrence et le libre accès à ces marchés. Le cas des avocats au
Royaume-Uni est à cet égard assez exemplaire de la survivance de ces règles
héritées du passé. Dans ce pays, les hommes de loi se répartissent en deux
catégories : les avocats et les conseils juridiques, qui sont les seuls à
pouvoir faire appel à un avocat au nom d'un particulier. Bien que la situation
évolue, il est déjà arrivé que des avocats ne puissent pas être poursuivis pour
avoir fait preuve de négligence dans leur travail alors que les conseils
juridiques peuvent l'être. Cette pratique incite les conseils juridiques à
avoir recours systématiquement aux avocats dans la mesure où il est difficile
d'affirmer qu'un conseil juridique ayant pris soin de demander conseil auprès
d'un avocat a fait preuve de négligence. Elle contribue, par ailleurs, à
augmenter inutilement les frais de justice.
Les entraves à la liberté du commerce
peuvent prendre des formes diverses. En dehors des mesures protectionnistes
classiques comme la mise en place de barrières douanières ou de quotas
d'importation, d'autres formes, plus subtiles, ont longtemps modéré les effets
de la libre concurrence sur le marché international comme ce fut le cas avec
les ententes oligopolistiques. Un cartel peut par exemple imposer des prix
(comme le fit à une époque le cartel des pays exportateurs de pétrole) ou
répartir le marché entre ses membres (cartel de producteurs de matières premières
comme le cuivre ou le nickel, ou cartel de la drogue, par exemple). Ces
pratiques sont souvent contraires aux législations nationales anti trust ainsi
qu'aux lois sur la concurrence. Les producteurs peuvent dans ce cas définir le
prix réel (ou prix minimal) auquel les distributeurs vendent un produit. Cette
pratique, appelée maintien du prix de revente, a été déclarée illégale au
Royaume-Uni par la loi de 1964 sur les prix de revente (Resale Prices Act),
mais elle continue d'être appliquée dans l'industrie du livre par les maisons
d'édition ayant signé le Net Book Agreement.
Au Royaume-Uni, la loi de 1956 sur les
entraves à la liberté du commerce (Restrictive Trade Practices Act) a permis la
création d'une cour chargée de juger de la légalité des accords portant
atteinte à la liberté du commerce sur la base de critères visant à définir les
circonstances dans lesquelles il serait possible de dire que ces accords ont
été conclus dans l'intérêt du public. Une deuxième loi a été votée en 1968 puis
une troisième en 1976, venant ainsi renforcer la législation existante. Depuis
le vote au Royaume-Uni de la loi sur la liberté du commerce (Fair Trading Act)
en 1973, le contrôle des pratiques entravant la liberté du commerce revient au
directeur général de la liberté du commerce (director general of fair
trading). Ces législations visant à empêcher les pratiques commerciales
anticoncurrentielles existent aujourd'hui dans l'ensemble de la Communauté
européenne. Les pratiques restrictives menées sur le plan international sont du
ressort de l'Organisation mondiale du commerce.
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