Les
acteurs de la justice pénale
Pour bien
rendre la justice, il faut entendre tous ceux qui sont concernés par une
affaire et voir tous les aspects de cette affaire. Il y a ainsi différents
acteurs dans un procès pénal : les parties, le juge d'instruction, les
juges du tribunal. Qui sont ces acteurs et comment se répartissent-ils les
rôles ?
1. Des rôles bien distincts
La justice
pénale punit les fautes qui mettent en danger la société, celles que la
loi appelle des infractions. Elle a donc des pouvoirs considérables, et peut
porter atteinte à la liberté des citoyens (peines de prison). En retour, afin
que rien ne soit oublié et que personne ne soit condamné à tort, la procédure
devant la justice pénale est très précise. La préparation du procès est donc
aussi importante que le procès lui-même. Dans la préparation comme lors du
procès, chacun des acteurs de l'affaire a un rôle bien distinct et ne doit pas
en sortir. Certains défendent un point de vue (accusation, défense,
etc.) : ce sont les parties. D'autres sont en position de juges
impartiaux : les magistrats qui se chargent de l'instruction et du
jugement.
2. Les parties au procès
Pour qu'une
procédure pénale se mette en route, il faut qu'il y ait une accusation
— contre une personne précise ou « contre X » si aucun suspect
n'est connu. Puisqu'il s'agit de défendre la société dans son ensemble, ce
n'est pas la victime ou ses proches qui portent l'accusation, mais des
magistrats, les procureurs de la République, qui forment ce que l'on appelle le
ministère public. Au moment du procès, ces magistrats exposeront
l'accusation en se tenant debout : c'est pourquoi on les appelle aussi
magistrats du parquet.
Aussi , nous
avons les autorités d’enquête (la police judiciaire, les membres de certaines
administrations comme la douane, les techniciens et experts). Pour les affaires
les plus graves, un juge d’instruction peut être chargé de diriger l’enquête
afin de permettre la manifestation de la vérité . Un juge des libertés et de la
détention peut en outre intervenir lorsqu’il est nécessaire, dès le stade de
l’enquête , de porter atteinte à la liberté du mis en cause(auteur de
l’infraction) par exemple en le plaçant en détention provisoire.
Les victimes
d'une infraction, même si elles ne prennent pas en charge l'accusation, ont
aussi leur mot à dire. Dans de nombreuses affaires, le ministère public agit
après avoir reçu une plainte d'un citoyen (cependant, il n'est pas
obligé de donner une suite à toutes les plaintes). Les victimes peuvent
également se constituer partie civile, c'est-à-dire demander qu'une
partie du procès soit consacrée à les dédommager du tort qu'elles ont subi.
Dans ce cas, elles ont leur avocat et prennent pleinement part au procès et à
sa préparation.
L'accusé ou
les accusés, assistés d'un ou plusieurs avocats, forment la partie de la défense.
Les droits d'un accusé sont protégés par le principe de la présomption
d'innocence et par le principe du contradictoire.
3. L'instruction et le procès
Celui qui
juge doit être impartial : le jugement ne peut donc appartenir au
ministère public, qui serait à la fois juge et partie. Il est l'affaire
d'autres juges, ceux des tribunaux ou magistrats du siège (qui restent
assis au procès). En matière pénale, les juges du siège sont en principe tous
des juges professionnels. Cependant, depuis 2002, des juges de proximité
ont également été recrutés. Ce sont des bénévoles spécialistes du droit
(avocats à la retraite, par exemple) qui servent d'assesseurs aux juges
professionnels, voire jugent seuls des affaires simples (contraventions les
moins graves).
En France,
on distingue parmi les magistrats du siège, ceux qui jugent et ceux qui
préparent le dossier pour le procès, c'est-à-dire ceux qui se chargent de
l'instruction.
Pour chaque
affaire pénale, on désigne un seul juge d'instruction — excepté
pour les affaires simples qui peuvent être jugées en comparution immédiate.
Pour rassembler les preuves et les témoignages, pour identifier et faire
interroger des suspects, le juge d'instruction peut donner des ordres (appelés
commissions rogatoires) à la police judiciaire, qui est placée sous
l’autorité du ministère public. Les pouvoirs du juge d'instruction sont
importants. S'il ne trouve aucune preuve contre un accusé, il peut lui accorder
un non-lieu, qui lui évite le procès. Il peut, à l'inverse, mettre en
examen un suspect, puis demander son incarcération (placement en prison) en
attendant le jugement. Depuis une réforme récente, cependant, ce n'est plus le
juge d'instruction qui décide de l'incarcération, mais un juge spécial, le juge
des libertés et de la détention. Un suspect incarcéré est alors toujours
considéré comme innocent (il n'est pas encore condamné), mais est arrêté par
précaution (pour éviter qu'il ne fuie, par exemple) : il est en détention
préventive ou provisoire et est appelé prévenu.
Quand le
dossier est prêt, le juge d'instruction le transmet au tribunal qui doit juger
l'affaire. Les magistrats du siège y président l'audience, où sont
présentés les preuves et les témoignages, puis ils écoutent toutes les
parties : réquisitoire du ministère public, plaidoiries des avocats de la
défense et des parties civiles. Ensuite, les magistrats peuvent délibérer,
discuter entre eux et en secret de leur décision, puis rendre le jugement.
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