mercredi 4 février 2015

Droits de l'homme



                   Droits de l'homme


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PRÉSENTATION




Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Piques, faisceaux et bonnet phrygien s’inscrivent dans la symbolique révolutionnaire, qui multiplie les références à l’Antiquité. Au sommet du tableau, la figure de la France brisant les chaînes de l’oppression répond à la Liberté ailée dont le sceptre est pointé vers le triangle rayonnant de l’Égalité, au centre duquel l’œil incarne la Vigilance.Jean-Jacques François Le Barbier (attribué à), Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [1789], « La Monarchie, tenant les chaînes brisées de la Tyrannie, et le génie de la Nation, tenant le spectre du pouvoir, entourent le préambule de la déclaration », fin du xviii e siècle. Huile sur bois, 71 × 56 cm. Musée Carnavalet, Paris.


droits de l'homme, ensemble des droits fondamentaux inhérents à la nature humaine.
Issus des conceptions du droit naturel, qui fondent leur statut philosophique, les droits de l’homme ont fait l’objet d’une reconnaissance progressive en droit positif depuis la proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par les révolutionnaires français en 1789. Cette reconnaissance se traduit aujourd’hui par une protection juridictionnelle accrue tant au niveau européen qu’au niveau national. En effet, de nombreux États, dont la France, se sont dotés de mécanismes favorisant le recours devant le juge en cas d’atteinte aux droits de l’homme tels qu’ils sont garantis par les textes de portée internationale.

2

UNE IDÉE CONSACRÉE PAR LA PHILOSOPHIE

2.1

Origines des droits de l’homme
Si la conception des droits de l’homme dérive pour l’essentiel des théories du droit naturel, elle emprunte cependant aussi à celles du « droit historique ». Fondé par le Traité du droit de la guerre et de la paix (1625) de Hugo Grotius, développé notamment par la vision totalitaire du Léviathan (1651) de Thomas Hobbes et par les théories démocratiques du Contrat social (1762) de Jean-Jacques Rousseau, le droit naturel se fonde sur la figure abstraite de l’individu à l’état de nature et sur la notion, diversement interprétée, de « contrat social ». Par-delà leurs oppositions, le trait commun à toutes les conceptions jusnaturalistes, relevé par Pufendorf (1632-1694) dans son étude De Jure Naturae et Gentium (« Du droit naturel et du droit des gens », 1672), est de donner au pouvoir un fondement rationnel incontestable qui permette aux individus d’échapper à l’arbitraire et de trouver des espaces de libertés.
Les théoriciens du droit historique ne concevaient pas l’État comme une machine, faite de rouages indépendants, mais plutôt comme un organisme, fait de membres et d’organes qui ne peuvent exister et se développer que parce qu’ils sont essentiellement liés les uns aux autres. Défendue en Allemagne par Savigny (1779-1861), l’école du droit historique posait en principe qu’il n’était « aucune existence humaine qui soit pleinement singulière et parfaitement isolée ». Le droit historique ne posait pas les problèmes en terme de contrat social ou d’association, mais en terme d’institution, de possibilités d’intégration, ou de « droit de résistance » du citoyen à la pression sociale. Il a apporté aux conceptions des droits de l’homme l’idée que les institutions procédaient de la coutume plus souvent que de la réflexion, et que les individus pouvaient exercer une influence déterminante sur leur évolution.
2.2

Définition d’une communauté universelle
Dans l’histoire, l’idée que l’on s’est faite des droits de chacun a varié selon les époques. Les Romains instaurèrent certes un ensemble de droits, mais leur jouissance était exclusivement réservé aux citoyens. L’ordre féodal distingua entre les droits des seigneurs et ceux des roturiers, organisant une société où les droits que détenait chacun étaient directement fonction de son état social. Longtemps on limita la reconnaissance des droits à l’appartenance à un groupe. L’idée que les individus puissent se reconnaître dans une communauté plus vaste que celle des nations ou des ethnies est relativement récente. Elle fait écho à la diffusion des récits de voyage et à la découverte d’autres peuples, et n’a donné lieu à une prise de conscience qu’avec la diffusion de l’esprit des Lumières, si l’on excepte Las Casas.
Dans Fondement de la métaphysique des mœurs (1785), Kant parvint à énoncer le principe philosophique sur lequel se greffèrent l’ensemble des droits de l’homme. L’humanité doit toujours être traitée aussi « comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». En s’abstenant de toute référence culturelle ou religieuse, pour ne parler que de l’homme, la pensée s’est détachée des particularismes pour viser à l’universalité. Son apport essentiel consiste, selon les mots de Simone Weil, à repousser, dans les affaires publiques, la tentation de considérer que « la collectivité soit au-dessus de l’être humain ».
2.3

Critique des droits de l’homme
Marx, qui soulignait la différence existant entre libertés formelles et libertés réelles, a reproché à la notion de droits de l’homme de se borner à une conception « égoïste » des intérêts individuels, fondée sur le droit de propriété et sur l’opposition théorique entre l’individu et la société. L’évolution des moyens de production et de communication dans le monde contemporain a renforcé le poids de cette critique en soulignant les inégalités entre les hommes. Il est à remarquer, toutefois, que la critique marxiste, exprimée notamment dans la Question juive (1843), ne portait pas sur l’idée même des droits de l’homme, mais sur l’interprétation qui en avait été faite dans la Constitution américaine et dans celles qui se réclament de l’héritage de la Révolution française.
3

UN PRINCIPE JURIDIQUE POSITIF




3.1

Fondements de la législation des droits de l’homme
Le grand texte de référence est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, riche de dix-sept articles, qui proclame solennellement un certain nombre de droits fondamentaux. La Déclaration de 1789 trouve son origine, non seulement dans les conceptions du droit naturel, mais également dans une certaine tradition du christianisme, qui fait des Évangiles le fondement d’une philosophie égalitariste. De manière très différente, ces deux courants ont cependant permis l’évolution des mentalités vers la reconnaissance de droits attachés à la qualité d’Homme. Plus directement, les écrits des philosophes des Lumières, tel Jean-Jacques Rousseau, notamment son célèbre ouvrage intitulé Du contrat social (1762), ainsi que la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, rédigée par Thomas Jefferson, et la Déclaration des Droits de la Constitution de l’État de Virginie du 12 juin 1776, ont constitué l’essentiel de l’inspiration des révolutionnaires de 1789.
La Déclaration de 1789 indique donc quels sont les droits inhérents à la nature humaine, qui recouvrent à la fois les droits de la personne (voir Libertés publiques), mais aussi les droits politiques (droit à la participation aux affaires publiques) et, pour certains analystes, les droits sociaux, sans toutefois garantir juridiquement leur promotion. Ce dernier point constitue l’une des ambiguïtés de la notion : en effet, les droits de l’homme apparaissent comme un idéal à atteindre, et rien ne garantit que l’ensemble des régimes politiques les mettent concrètement en œuvre.
En France, cependant, la Constitution de la Ve République renouvelle solennellement dans son préambule « son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789 » et donne ainsi une portée constitutionnelle à ces droits. Le droit positif français confère à la grande majorité d’entre eux un caractère normatif, et attache à leur reconnaissance un régime juridique protecteur. Ainsi sont protégés par l’intermédiaire des différentes branches du droit (droit civil, droit pénal, droit administratif) le droit à la liberté, la propriété, la sûreté des personnes, le droit de résister à l’oppression, etc.
Les droits de l’homme ne correspondent pas exactement à la notion de libertés publiques, qu’on peut définir comme l’ensemble des normes juridiques qui garantissent l’exercice des droits et des libertés. Le droit des libertés publiques constitue donc une partie du droit positif des droits de l’homme, mais il n’épuise pas la notion, dans la mesure où tous les droits de l’homme n’ont pas nécessairement reçu de consécration juridique.
3.2

Protection juridictionnelle en France
La protection des droits de l’homme en France s’exerce à la fois vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de l’administration, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques garanties par le Préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958 et par la Constitution elle-même.
3.2.1

Conseil constitutionnel
Dans l’exercice de sa mission, le Conseil constitutionnel peut empêcher qu’une proposition ou un projet de loi qui violerait l’une des dispositions constitutionnelles n’entre en vigueur en censurant le texte qui lui est soumis. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 janvier 1980, a censuré la loi établissant la procédure d’expulsion des étrangers qui ne prévoyait l’intervention d’un juge qu’au bout de sept jours, estimant que « la liberté individuelle ne [ pouvait ] être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » (voir Immigration).
3.2.2

Juridictions de l’ordre judiciaire
L’article 66 de la Constitution dispose expressément que l’autorité judiciaire est gardienne des libertés et, à ce titre, les juges de l’ordre judiciaire (juge civil et juge pénal) sont les responsables naturels de la protection juridictionnelle des droits et des libertés. Conformément à l’article 136 du Code de procédure pénale, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur tous les cas de détention arbitraire, que la Constitution, dans son article 66, prohibe par principe. Seul le juge pénal, au nom du principe de plénitude de juridiction, peut apprécier la légalité des actes pris par l’administration (règlements, décrets) servant de fondement aux poursuites et en décider l’annulation s’il estime leur contenu illégal. Cependant, il ne dispose pas du pouvoir d’accorder une indemnité à la victime, ce pouvoir étant réservé aux juridictions administratives. Enfin, le juge judiciaire, au pénal comme au civil, a le pouvoir de réparer les préjudices subis par les victimes de voie de fait, terme désignant toute situation où l’administration a porté atteinte à une liberté fondamentale ou commis une irrégularité particulièrement grave.
3.2.3

Juridiction administrative
Le rôle des juridictions administratives est également très important, puisque les juges de l’ordre administratif sont amenés à juger des actes de l’administration et de ses agents qui portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques. Le juge administratif intervient au niveau des actes administratifs pris par les pouvoirs publics, qu’il peut annuler ou suspendre dans le cadre de la procédure du recours pour excès de pouvoir. Ce recours juridictionnel permet aux administrés de faire annuler des dispositions réglementaires qui violent leurs droits fondamentaux. La procédure du recours pour excès de pouvoir, obligatoirement dirigée contre une décision, obéit à des règles particulièrement simples, puisqu’on peut rédiger sa requête sur papier libre et que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, ce qui assure un accès très facile de l’ensemble des justiciables aux tribunaux administratifs.




3.3

Protection juridictionnelle dans le cadre international



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Rogers (Richard), Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg)

Le nouveau palais de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a été construit en 1995 et dessiné par l'architecte Richard Rogers.


Il n’existe pas de juridiction véritablement internationale regroupant sous sa compétence l’ensemble des États membres de l’Organisation des Nations unies, qui aurait pour vocation d’assurer la protection des droits de l’homme que de nombreuses conventions proclament (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Pactes de 1966). En revanche, au niveau européen, il a été institué dans le cadre du Conseil de l’Europe, un organe chargé directement et exclusivement d’examiner et de juger les violations par des États en matière de droits de l’homme et de libertés publiques, la Cour européenne des droits de l’homme.
Le texte de référence qui fonde les recours devant la Cour est la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950. La Convention consacre de nombreux droits, qu’ils soient individuels ou collectifs, comme le droit à la liberté d’expression, à la liberté de conscience, au respect de la vie privée, ou encore le droit à la liberté de réunion et d’association. La Convention établit une procédure juridictionnelle complexe permettant soit aux États soit aux individus, si leur État d’origine a accepté le recours individuel, de porter à la connaissance de la Cour les violations de la Convention. À l’issue de la procédure, l’État peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime, mais, le plus souvent, une telle condamnation incite l’État condamné à adopter une nouvelle législation en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au sein de l’Organisation des États américains (OEA), regroupant trente-trois États de la zone Amérique, il existe également un tribunal, appelé Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont le rôle et les missions sont semblables à ceux de la Cour européenne des droits de l’homme. De même, l’Organisation de l’unité africaine a consacré son attachement aux droits de l’homme en 1981 en adoptant une Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples et en instaurant une commission chargée également de faire appliquer les dispositions de la Charte, qui toutefois ne prévoit pas la création d’un organe purement juridictionnel.


Auxiliaires de justice



             Auxiliaires de justice



Auxiliaires de justice, ensemble des professionnels, extérieurs à la fonction publique, concourant à l'administration de la justice.
Les auxiliaires de justice ont en commun de participer à l'exécution du service public de la justice, tout en exerçant une profession libérale. On regroupe dans la catégorie des auxiliaires de justice les avocats, les avoués et les huissiers.
Les avocats exercent une profession libérale et indépendante, organisée en ordres professionnels ou barreaux. Une loi du 31 décembre 1990 a donné naissance à une nouvelle profession d'avocat issue de la fusion des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique. Auparavant, ces derniers avaient le droit de donner des consultations juridiques, mais non celui de représenter leurs clients devant les tribunaux. L'avocat, entré sur examen dans un centre de formation professionnelle ou CFPA, reçoit une formation théorique et pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Homme de loi, il représente son client, l'assiste, donne des consultations et rédige des actes juridiques. On dit que l'avocat postule quand il procède à la mise en état du dossier et qu'il plaide quand il s'efforce, par la parole, de convaincre les juges dans le prétoire. Les avocats disposent d'un monopole, c'est-à-dire que le demandeur doit obligatoirement recourir à ses services pour porter son litige devant le tribunal. Cependant, il existe des exceptions, comme devant le tribunal d'instance où les particuliers peuvent se défendre eux-mêmes ou se faire représenter par un membre de leur famille.
Les avoués sont des officiers ministériels dont le rôle consiste à représenter les parties devant les cours d'appel. Après avoir subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle et avoir acheté leur charge, ils sont admis à exercer par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Présents dans les prétoires depuis le haut Moyen Âge, les huissiers appartiennent à une profession libérale, organisée de façon coopérative et hiérarchisée. Après avoir réussi l'examen professionnel, l'huissier de justice est nommé sur décision du ministre de la Justice, après avis motivé de la chambre départementale des huissiers et du procureur de la République. Il gère alors une étude avec la collaboration d'un ou plusieurs clercs. Il intervient soit en qualité d'auxiliaire de justice, pour signifier un jugement par exemple, soit dans un cadre purement privé, à la demande d'un créancier. Portant la robe, l'huissier est également chargé du service d'audience des tribunaux, c'est-à-dire de l'assistance aux audiences, de l'appel des causes et de la charge de la signification des actes.
Dépositaires d'informations confidentielles, les avocats, les huissiers et les avoués sont tenus au secret professionnel et doivent faire preuve d'une probité infaillible sous peine de sanctions.

Atteinte à la liberté du commerce



Atteinte à la liberté du commerce



Atteinte à la liberté du commerce, actes ou accords entravant la libre concurrence. Elles peuvent porter sur le travail ou sur le commerce.
Dans le monde du travail, les pratiques restrictives sont de moins en moins répandues. Confronté au mouvement de libéralisation de l'économie et à l'accroissement du chômage, le marché du travail a connu un phénomène de dérégulation. Il subsiste néanmoins un petit nombre de pratiques dites discriminatoires dont l'origine remonte à l'époque où des syndicats puissants négociaient avec le patronat des contrats de travail particulièrement avantageux pour ses adhérents : c'est ainsi que certaines sociétés ont été obligées d'engager plus de personnes que ce dont elles avaient réellement besoin pour leurs activités productives (ce fut longtemps le cas pour le recrutement des dockers) ou à n'employer qu'exclusivement (et à des salaires élevés) des ouvriers appartenant à des syndicats déterminés pour certaines activités. Ce système demeure par exemple en vigueur dans la presse quotidienne parisienne où un monopole de l'embauche est exercé par le syndicat du livre CGT. Cette rigidité du marché du travail est l'une des causes du prix élevé des quotidiens à Paris. Les pratiques restrictives existent également parmi les professions libérales, lorsque leurs titulaires ont la qualité d'officiers ministériels, en vertu d'une délégation de l'État à des personnes privées de fonctions relevant normalement de l'autorité publique. L'organisation de professions, telles que les notaires (numerus clausus) qui exercent un monopole sur les ventes et encaissent des frais notariaux à la charge des clients, les huissiers ou jusqu'il y a peu, les commissaires priseurs, peut être considérée comme une pratique restrictive entravant la libre concurrence et le libre accès à ces marchés. Le cas des avocats au Royaume-Uni est à cet égard assez exemplaire de la survivance de ces règles héritées du passé. Dans ce pays, les hommes de loi se répartissent en deux catégories : les avocats et les conseils juridiques, qui sont les seuls à pouvoir faire appel à un avocat au nom d'un particulier. Bien que la situation évolue, il est déjà arrivé que des avocats ne puissent pas être poursuivis pour avoir fait preuve de négligence dans leur travail alors que les conseils juridiques peuvent l'être. Cette pratique incite les conseils juridiques à avoir recours systématiquement aux avocats dans la mesure où il est difficile d'affirmer qu'un conseil juridique ayant pris soin de demander conseil auprès d'un avocat a fait preuve de négligence. Elle contribue, par ailleurs, à augmenter inutilement les frais de justice.
Les entraves à la liberté du commerce peuvent prendre des formes diverses. En dehors des mesures protectionnistes classiques comme la mise en place de barrières douanières ou de quotas d'importation, d'autres formes, plus subtiles, ont longtemps modéré les effets de la libre concurrence sur le marché international comme ce fut le cas avec les ententes oligopolistiques. Un cartel peut par exemple imposer des prix (comme le fit à une époque le cartel des pays exportateurs de pétrole) ou répartir le marché entre ses membres (cartel de producteurs de matières premières comme le cuivre ou le nickel, ou cartel de la drogue, par exemple). Ces pratiques sont souvent contraires aux législations nationales anti trust ainsi qu'aux lois sur la concurrence. Les producteurs peuvent dans ce cas définir le prix réel (ou prix minimal) auquel les distributeurs vendent un produit. Cette pratique, appelée maintien du prix de revente, a été déclarée illégale au Royaume-Uni par la loi de 1964 sur les prix de revente (Resale Prices Act), mais elle continue d'être appliquée dans l'industrie du livre par les maisons d'édition ayant signé le Net Book Agreement.
Au Royaume-Uni, la loi de 1956 sur les entraves à la liberté du commerce (Restrictive Trade Practices Act) a permis la création d'une cour chargée de juger de la légalité des accords portant atteinte à la liberté du commerce sur la base de critères visant à définir les circonstances dans lesquelles il serait possible de dire que ces accords ont été conclus dans l'intérêt du public. Une deuxième loi a été votée en 1968 puis une troisième en 1976, venant ainsi renforcer la législation existante. Depuis le vote au Royaume-Uni de la loi sur la liberté du commerce (Fair Trading Act) en 1973, le contrôle des pratiques entravant la liberté du commerce revient au directeur général de la liberté du commerce (director general of fair trading). Ces législations visant à empêcher les pratiques commerciales anticoncurrentielles existent aujourd'hui dans l'ensemble de la Communauté européenne. Les pratiques restrictives menées sur le plan international sont du ressort de l'Organisation mondiale du commerce.

Les associations



              Les associations



Une association est la réunion de plusieurs personnes qui décident de se regrouper autour d’une activité commune, dans un but autre que celui de partager des bénéfices.
Contrairement à une société commerciale, une association est à but non lucratif, c’est-à-dire que son objectif n’est pas de gagner de l’argent.
1.   POURQUOI CRÉER UNE ASSOCIATION ?
La création d’une association répond au besoin et à l’envie d’agir ensemble. Mettre en commun ses connaissances, son activité, son énergie permet de réaliser des tâches et des projets qu’il ne serait pas possible d’accomplir seul.
2.   QU’EST-CE QUE LA « LOI 1901 » ?
La « loi 1901 » est une loi votée en France le 1er juillet 1901 qui donne le droit aux individus de se rassembler en association. C’est par cette loi célèbre qu’est reconnu et organisé le principe de la liberté d’association.
Elle marque une grande avancée dans la reconnaissance des libertés publiques et l’exercice de la démocratie : avant cette loi, toute réunion de personnes, tout mouvement indépendant étaient interdits et réprimés. Aujourd’hui, la liberté d’association est une liberté fondamentale protégée par la Constitution.
3.   EST-IL FACILE DE CRÉER UNE ASSOCIATION « LOI 1901 » ?
Dans le cadre de la loi 1901, la création d’une association se fait tout à fait librement, sans demande d’autorisation. Les formalités sont très simples : l’association doit se composer d’au moins deux membres et elle doit être déclarée auprès de la préfecture.
Cette déclaration consiste à faire connaître le nom et l’objet (le but) de l’association, ses membres fondateurs, ses règles de fonctionnement, etc. L’ensemble de ces éléments constitue ses statuts. Elle permet de rendre publique l’association, de lui donner une capacité juridique : l’association est comme une personne, elle peut par exemple conclure des contrats, acheter et vendre, percevoir des cotisations, etc.

4.   COMMENT FONCTIONNE UNE ASSOCIATION ?
La loi n’impose aucune structure de fonctionnement. Les associations comprennent généralement : un bureau, le plus souvent composé d’un président, des membres fondateurs et d’un trésorier, qui assume des fonctions de direction ; un conseil, qui représente les membres ; une Assemblée générale, qui réunit tous les membres et vote le budget, élit le bureau et le conseil, etc.
L’association tire ses ressources de l’argent que versent ses adhérents (les cotisations). Des bénévoles, généralement membres de l’association, consacrent gratuitement une partie de leur temps à son fonctionnement et à son animation.
5.   COMBIEN Y A-T-IL D’ASSOCIATIONS EN FRANCE ?
Il n’est pas facile de connaître exactement le nombre d’associations en France. Il s’en crée plus de 60 000 chaque année, et lorsqu’elles disparaissent, leur dissolution n’est pas toujours enregistrée. Au début des années 2000, on évalue le nombre d’associations en France entre 700 000 et 900 000. Environ 20 millions de personnes sont membres d’une ou plusieurs associations.
Il existe des associations de toute taille et de toute sorte. Les plus nombreuses (près d’un quart) sont celles qui exercent leur activité dans le secteur sportif. On trouve également des associations culturelles, d’action sanitaire et sociale, de défense des droits de l’homme, de défense des consommateurs, de protection de l’environnement, de protection des animaux, etc.
6.   QU’APPELLE-T-ON LES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE ?
À côté des associations qui sont simplement déclarées, il existe des associations reconnues d’utilité publique. Pour se voir reconnaître cette qualité, ces associations doivent remplir un certain nombre de critères. Elles peuvent alors bénéficier de subventions de l’État et collecter des dons.
Ces associations œuvrent dans de nombreux domaines d’action : social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel, environnement, défense des sites et des monuments, solidarité internationale, etc.
7.   QUEL EST LE RÔLE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ ?
Les associations de solidarité tentent de pallier les insuffisances de l’État en matière d’aide sociale et sanitaire. Elles agissent au quotidien pour apporter une aide matérielle et morale aux personnes les plus en difficulté : les Restos du cœur distribuent des repas gratuits, le Secours populaire permet aux plus démunis de partir en vacances, Emmaüs aide les exclus à se réinsérer, Aides est spécialisée dans l’aide aux personnes atteintes du sida, etc. Ces associations fonctionnent grâce aux dons et au bénévolat.
Cette solidarité s’adresse aussi aux autres pays, dans le cadre des organisations non gouvernementales (ONG). Ces associations agissent au niveau international dans des domaines où les États ne sont pas suffisamment engagés : dans des situations d’urgence (famine, guerre) afin d’apporter une aide humanitaire (Médecins sans frontières) ou dans la défense des droits de l’homme (Amnesty International, Ligue des droits de l’homme), etc.
8.   QUEL EST LE POIDS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF DANS LA SOCIÉTÉ ?
On parle de mouvement associatif pour désigner l’ensemble des associations et leur importance dans la société. Parce qu’elles sont nombreuses, dynamiques, qu’elles concernent tous les secteurs de la vie et tous les âges, les associations créent des liens entre les citoyens : elles jouent un rôle essentiel dans la vie sociale.
De plus en plus, les associations deviennent des groupes de pression : elles tentent d’influencer les dirigeants politiques. C’est notamment le cas des associations de défense des consommateurs, des associations écologistes ou des associations pour la défense du droit au logement.