lundi 9 septembre 2019

COMMENT ÇA MARCHE INTERNET ?

COMMENT ÇA MARCHE INTERNET ?

Internet, c’est quoi ?

Voila, vous êtes en train de surfer, et d’un seul coup vous vous dîtes : “mais au fait, comment ça marche Internet ? ”.

Je vais essayer de répondre à cette question, et comme d’habitude, je vais essayer de faire simple et compréhensible par tous.

Je vais profiter de l’occasion pour que nous voyons ensemble plusieurs concepts liés à l’Internet.

D’habitude, on commence par l’historique, mais comme je ne fais rien comme tout le monde : je vais donc vous expliquer comment fonctionne Internet aujourd’hui. Plus loin, j’aborderai un peu l’historique.

 

Tout d’abord, c’est quoi Internet ?

Voici une petite définition : (j’ai essayé de faire le plus simple possible)

- Internet est un réseau reliant des ordinateurs du monde entier.


Je vous avais dit que j’avais fait simple ! Mais cela résume parfaitement Internet.

Pour que cela puisse fonctionner, il faut quelques règles :

Les ordinateurs qui sont connectés à Internet doivent avoir une adresse pour être contactés. (c’est l’adresse IP )

Pour communiquer entre eux, les ordinateurs doivent utiliser le même langage. (on appelle cela des protocoles )

 

Allez, assez de blabla, voici un petit schéma :




ça vous parait compliqué ? Non, j’ai fait le plus simple possible (car il y a beaucoup de choses que j’aurais pu ajouter) !

3 parties dans ce schéma :

- Internet,

- vous, qui êtes connecté à Internet

- et un utilisateur de smartphone.

Nous allons examiner en détail chacune de ces 3 parties :

1) Internet, c’est quoi ?

Le mot Internet est composé de :

- Inter : Pour Interconnected (j’ai parfois vu International mais c’est faux).

- Net : “net” veut dire réseau en anglais  (mais “net” veux aussi dire “filet”).


et je vous l’ai déjà dit :

Internet c’est un réseau.

Mais, c’est un immense réseau contenant des millions d’ordinateurs (et autres équipements) répartis sur l’ensemble de la planète .

Ils sont tous reliés entre eux, en maille un peu comme un filet

Si bien que si l’on coupe un lien, il en reste de très nombreux et le réseau peut continuer à fonctionner. (C’est pour ça que le réseau a été créé sous cette forme : à l’origine, il s’agissait d’un projet militaire en pleine guerre froide qui devait garantir l’accès aux serveurs même si certaines liaisons étaient coupées, mais j’ai dit que j’en parlerai plus loin).
Voici un petit dessin pour expliquer tout ça :




Dessin “extrêmement” simplifié du fonctionnement d’Internet.
(plus loin, nous verrons plus de détails)


Comme vous pouvez le voir sur le schéma :

Si le lien entre votre box et votre fournisseur d’accès est coupé : il est évident que vous n’avez plus accès à Internet.

Par contre, si les liens entre les différents serveurs sont coupés, il existe d’autres routes pour y accéder. D’ailleurs, les équipements qui permettent de faire le lien entre les différents sites s’appellent des routeurs.

 

4 grandes catégories d’opérateurs Internet


Volontairement, sur ce schéma, je n’ai pas nommé  les noms des groupes d’ordinateurs, mais sachez qu’il y a 4 grandes catégories :

- des fournisseurs d’accès Internet, (exemple : Orange, Free, …)

- des fournisseurs de contenus et de services, (exemple Google, Youtube, France Télévision, …)

- des CDN (Content Delivery Network) : en gros des sites qui mettent à disposition du contenu (j’y reviens plus loin dans un article entièrement consacré aux CDN : Comment ça marche Internet ? Les CDN ),

- des opérateurs de transit IP (c’est ceux qui vont permettre de faire le lien entre les différents fournisseurs).

 

Voici le détail de ces 4 grandes catégories  :


* Les fournisseurs d’accès Internet

Les fournisseurs d’accès Internet (FAI) sont des entreprises ou organismes qui permettent de se connecter à Internet. Les fournisseurs d’accès sont des maillons très importants dans l’Internet car ils permettent à leurs abonnés de s’y connecter, mais ils assurent également le transfert des données de ceux-ci (dans le sens Internet vers abonnés, dans le sens abonné vers Internet : dans le cas d’envoi de mail par exemple).
Les opérateurs de téléphonie mobile sont aussi considérés comme des fournisseurs d’accès car ils permettent aux utilisateurs de smartphone de se connecter à Internet.


* Les fournisseurs de contenus et de services sur Internet

Sans contenu, ni service Internet ne serait pas d’une grande utilité, à part l’échange de données entre utilisateur.

Il y a de nombreux fournisseurs de contenus, et je suis sûr que leur noms ne vous sont pas inconnus :

Google : sans doute le plus célèbre. Il propose un grand nombre de services qu’il n’est pas possible de lister l’ensemble ici. Mais vous en connaissez forcément certains :

Moteur de recherche,

Agenda,

Mail,…

Les sites offrant du contenu : lequipe.fr,culture-informatique.net,

Youtube, Dailymotion : Partage de vidéos,

des magasins en lignes,

j’arrête là, la liste est très longue …


* Les CDN

Les CDN ont un rôle assez méconnu dans l’Internet, car ils assurent la copie et la mise à disposition de contenu en réseau comme leur noms l’indique. (CDN = Content Delivery Network = Réseau de mise à disposition de contenu).

Retenez que cela permet de raccourcir les distances entre les serveurs et donc les temps d’accès.

* Les opérateurs de transit IP.

Les opérateurs de transit IP permettent de faire le lien entre les différents opérateurs. Ce sont eux qui fournissent le service de transport. Pour cela, ils passent des accords de connexion avec les différents fournisseurs. Les grandes entreprises peuvent éventuellement s’adresser à des opérateurs de transit IP pour se connecter à Internet sans passer par un fournisseur d’accès à Internet.


* Les dorsales Internet :

Je n’ai pas représenté sur le schéma les dorsales (backbone) car c’est un concept qui n’existe plus vraiment mais les croyances ont la peau dure, et certains parlent encore de dorsale internet ! On peut encore parler de dorsales, éventuellement pour les plus grosses liaisons reliant les opérateurs entre eux.

Maintenant, les datacenters  contenant tous les serveurs sont reliés entre eux par de la fibre optique. Et pour aller d’un continent à un autre me direz-vous ? On utilise le satellite ? Et bien non !


Pourquoi Internet est souvent représenté par un nuage ?


et qu’y a-t-il dans ce nuage ?

vendredi 31 mai 2019

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les Changements Climatiques

Les changements du climat sont dus à deux facteurs naturels : les variations de la quantité d’énergie solaire reçue à la surface de la Terre et les variations de la trajectoire (orbite) de la Terre autour du Soleil.
Mais en plus de cette évolution naturelle, le climat est de plus en plus influencé par les activités polluantes des hommes.

Y A-T-IL DÉJÀ EU DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PASSÉ ?

Le climat a toujours évolué depuis la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années. Les fluctuations du climat passé (appelé paléoclimat) sont donc normales et naturelles. Il y a eu des périodes glaciaires très froides et très longues (d’une durée de 80 000 à 100 000 ans), suivies par des périodes interglaciaires plus chaudes mais plus courtes (durée de 10 000 ans environ).

QUAND SE SONT PASSÉES LES DERNIÈRES PÉRIODES GLACIAIRES ET INTERGLACIAIRES ?

La dernière période interglaciaire a eu lieu il y a 120 000 ans. La dernière période glaciaire s’est déroulée il y a 18 000 ans. La température était alors 5 °C plus basse qu’au début des années 2000 (température moyenne actuelle de 15 °C). Le niveau de la mer était de 120 mètres inférieur à celui d’aujourd’hui.
Puis, il y a environ 12 000 ans, a débuté l’holocène, une époque marquée par un réchauffement climatique qui se poursuit encore en ce début du xxie siècle. Ce réchauffement a entraîné la fonte des énormes calottes de glace aux pôles et la disparition des mammouths (il y a environ 10 000 ans).
Il y a également eu une période très courte (du xve au xixe siècle) appelée le « petit âge de glace ». Durant cette période, la température a diminué de 1 °C en moyenne en Europe du Nord.

COMMENT LES HOMMES INFLUENT-ILS SUR LE CLIMAT ?

Les hommes influencent le climat par leurs activités polluantes : pollution atmosphérique due aux industries et aux transports (surtout les voitures).
Ces activités rejettent dans l’atmosphère des gaz appelés gaz à effet de serre. Ces gaz provoquent un effet de serre sur l’ensemble de la planète, ce qui fait augmenter la température moyenne de la Terre. Cette influence des hommes a commencé au début du xxe siècle (début de la période industrielle) et ne cesse d’augmenter.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ACTION DES HOMMES SUR LE CLIMAT ?

Au cours du xxe siècle, les observations des scientifiques ont indiqué une augmentation de 0,6 °C de la température moyenne de la planète. Le niveau des mers a également augmenté de 10 à 20 cm. Ces évolutions sont si rapides et si importantes qu’elles n’ont pu être causées que par les gaz à effet de serre rejetés par les industries et les véhicules.
Les années 1990 ont été les plus chaudes du xxe siècle. Et c’est l’année 1998 qui a été l’année la plus chaude de toutes.

QUELS SERONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE FUTUR ?

Les scientifiques pensent que la température moyenne de la planète va augmenter de 1,8 à 4 °C d’ici la fin du xxie siècle (données les plus optimistes, issues d’un rapport réalisé en 2007 par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat — GIEC).
Si cela se vérifie, le niveau des mers va monter de 18 à 59 cm. Les phénomènes extrêmes (inondations, sécheresses, tornades) seront plus nombreux et plus puissants.
Même si les pollutions industrielles s’arrêtaient rapidement, le changement climatique en cours continuerait encore plusieurs dizaines d’années.

QUELLES LOIS ONT ÉTÉ ADOPTÉES POUR LIMITER CE CHANGEMENT DU CLIMAT ?

La conférence de Kyoto, qui s’est déroulée au Japon en 1997, a fixé une loi pour lutter contre le réchauffement climatique en cours. Cette loi impose une réduction des émissions des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cette réduction devrait être de 5,2 % d’ici 2008-2012 (par rapport au taux de 1990).
Grâce à la signature de 141 pays, le texte de loi du traité de Kyoto est applicable depuis le 16 février 2005. Toutefois, les États-Unis n’ont toujours pas voté cette loi, alors qu’ils sont les premiers pollueurs de la planète.

POUR ALLER PLUS LOIN

→ le climat et la météo
→ l’atmosphère
→ l’effet de serre
→ la couche d’ozone
→ la pollution de l’air

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LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

le champ magnétique terrestre

La Terre possède un champ magnétique que l’on appelle aussi champ géomagnétique. Il est dû aux mouvements de roches en fusion (le magma) à l’intérieur du noyau terrestre, qui se trouve au centre de la Terre.
Ces mouvements font que le globe terrestre se comporte comme un énorme aimant.

COMMENT LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE SE FORME-T-IL ?

Le magnétisme terrestre est lié au noyau qui se situe au centre de la Terre. Le champ magnétique n’est pourtant pas dû au fer qui compose le noyau, car le fer ne se comporte plus comme un aimant à la température où il se trouve au cœur de la Terre (jusqu’à 6 650 °C). Le magnétisme est provoqué par le mouvement du magma métallique dans le noyau externe (liquide) qui tourne autour du noyau interne (solide).
L’intensité du champ magnétique varie en fonction de l’endroit où l’on se trouve à la surface de la Terre. Il est par exemple plus faible au niveau de l’équateur. Le champ géomagnétique se mesure avec un instrument appelé magnétomètre ; son intensité moyenne est de 0,00005 T (teslas).

COMMENT PEUT-ON OBSERVER LE CHAMP MAGNÉTIQUE À LA SURFACE DE LA TERRE ?

Les hommes utilisent depuis longtemps des boussoles pour s’orienter à la surface du globe. Une boussole indique la direction des pôles magnétiques, qui ne correspondent pas aux pôles géographiques. Par exemple, le pôle nord magnétique est actuellement situé dans le nord du Canada, à plus de 1 500 km du pôle Nord géographique.
Une autre technique d’observation du champ magnétique terrestre consiste à observer les aurores polaires (phénomène lumineux spectaculaire dû aux collisions entre des particules très énergétiques provenant du Soleil et les molécules de gaz de l’atmosphère). Les aurores polaires se produisent aux pôles (Sud et Nord), où elles prennent la forme de vagues colorées qui suivent les lignes du champ magnétique terrestre.

COMMENT LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE A-T-IL ÉVOLUÉ DANS LE PASSÉ ?

Le champ magnétique du passé (ou paléomagnétisme) a beaucoup changé au cours des temps géologiques. La position des pôles magnétiques bouge en permanence, en fonction des variations du champ magnétique terrestre.
Il y a 500 millions d’années, le pôle nord magnétique était proche de l’île d’Hawaii dans l’océan Pacifique. Les géologues étudient ce phénomène grâce aux roches volcaniques qui conservent la trace du champ magnétique terrestre du passé.

LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE PEUT-IL S’INVERSER ?

Le champ magnétique terrestre s’est souvent inversé dans le passé. Cela veut donc dire que le pôle nord magnétique est passé au sud magnétique, et inversement. Ces inversions se produisent environ 5 fois par million d’années.
La connaissance de ces inversions a eu une grande influence sur les théories de la tectonique des plaques et de la dérive des continents qui expliquent la formation des montagnes, des volcans et des tremblements de terre.

À QUOI SERT LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE ?

Le champ magnétique se fait ressentir jusqu’à une très haute altitude, dans une région appelée magnétosphère (altitude supérieure à 1 000 km).
La magnétosphère protège la Terre du vent solaire (particules très énergétiques émises par le Soleil) puisqu’elle oriente le rayonnement solaire le long des lignes du champ magnétique terrestre. L’arrêt des particules solaires est plus efficace à l’équateur qu’au niveau des pôles (comme en témoigne l’existence des aurores polaires).
Le champ géomagnétique sert donc de bouclier naturel à la Terre.

POUR ALLER PLUS LOIN

→ la structure interne de la Terre
→ les aimants et le magnétisme
→ la tectonique des plaques
→ la Terre
→ l’atmosphère

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LE CÉNOZOÏQUE

le cénozoïque

Le cénozoïque est une division des temps géologiques qui a commencé il y a 65 millions d’années et qui se poursuit encore de nos jours. Le cénozoïque est une ère. Dans l’échelle des temps géologiques, il suit l’ère secondaire.
Le cénozoïque rassemble deux périodes : le tertiaire et le quaternaire (dans laquelle nous nous trouvons). C’est une division choisie par les scientifiques assez récemment. En effet, auparavant, le tertiaire et le quaternaire étaient considérés comme deux ères distinctes, et non comme les deux périodes d’une même ère.

POUR ALLER PLUS LOIN

→ les temps géologiques
→ les périodes du cénozoïque : le tertiaire – le quaternaire
→ avant le cénozoïque : l’ère secondaire


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jeudi 30 mai 2019

Le Carbonifère

LE CARBONIFÈRE

Le carbonifère est une division des temps géologiques qui s’étend de - 365 à - 290 millions d’années. C’est la cinquième période de l’ère primaire.
Dans l’échelle des temps géologiques, elle suit le dévonien et précède le permien.

LES FORÊTS SE TRANSFORMENT EN CHARBON

Au cours du carbonifère, les forêts sont périodiquement recouvertes par les eaux. Les plantes se décomposent et se transforment progressivement en charbon. C’est pour cette raison que les scientifiques ont baptisé cette période le carbonifère.

COMMENT LES CONTINENTS SE DISPOSENT-ILS AU CARBONIFÈRE ?

Au début du carbonifère, la plupart des continents se trouvent dans l’hémisphère Sud, sous l’équateur. Seule la Sibérie se trouve dans l’hémisphère Nord. Un vaste supercontinent, le Gondwana, couvre une vaste superficie centrée sur le pôle Sud.
Au cours du carbonifère, toutes les plaques continentales dérivent les unes vers les autres (elles se trouveront soudées ensemble à la période suivante, le permien). Ces mouvements provoquent la collision de certaines plaques entre elles. Elles sont à l’origine de la formation du Massif central et du début du soulèvement des Appalaches.

QUEL EST LE CLIMAT DU CARBONIFÈRE ?

Pendant la seconde moitié du carbonifère, le climat devient plus froid et plus sec. Les terres du Gondwana sont soumises à un cycle de glaciation.
En revanche, le climat des régions proches de l’équateur est chaud et humide. C’est le cas sur les terres qui correspondent aujourd’hui à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Une végétation luxuriante se développe sous ce climat tropical.

QUELLES SONT LES PLANTES DU CARBONIFÈRE ?

Au carbonifère, la végétation est très uniforme sur la planète : on trouve les mêmes espèces à de nombreux endroits différents du monde. Les fougères, plantes terrestres sans fleurs ni graines, forment l’essentiel de la végétation. Elles forment de vastes forêts avec des prêles géantes et les premiers conifères, dont certains dépassent 30 mètres de haut.

QUELS SONT LES ANIMAUX DU CARBONIFÈRE ?

Les vastes forêts du carbonifère offrent un habitat propice à toutes sortes d’invertébrés. Sur le sol court une grande diversité d’insectes rampants. Les insectes volants sont aussi nombreux. Certaines libellules géantes mesurent jusqu’à 70 cm d’envergure ! Les forêts abritent aussi des araignées, des scorpions et des mille-pattes, dont certains atteignent 2 mètres de long. Les premiers mollusques terrestres, lointains parents de nos escargots actuels, font leur apparition.
Les amphibiens, apparus à la période précédente (le dévonien), continuent de se diversifier. Alors que nos crapauds actuels ne dépassent pas 20 cm de long, certains de ces amphibiens primitifs mesurent plusieurs mètres ! Cependant, ils ne sont plus les seuls vertébrés à habiter la terre ferme : dans les souches des arbres se cachent les premiers reptiles, à l’allure de petits lézards.

POUR ALLER PLUS LOIN

→ les temps géologiques
→ l’ère secondaire
→ avant le carbonifère : le dévonien
→ après le carbonifère : le permien

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LE CAMBRIEN

LE CAMBRIEN

Le cambrien est une division des temps géologiques qui s’étend de - 545 millions d’années à - 510 millions d’années. C’est la première période de l’ère primaire.
Dans l’échelle des temps géologiques, le cambrien suit le précambrien (un très vaste intervalle de temps qui commence avec la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d’années) et précède l’ordovicien.

COMMENT LES CONTINENTS SE DISPOSENT-ILS AU CAMBRIEN ?

Au début du cambrien, il existe un gigantesque supercontinent, la Pannotia. Ce continent se fragmente progressivement en trois blocs principaux :
→ le plus grand, appelé Gondwana, regroupe ce qui deviendra l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Antarctique, l’Australie, l’Inde et le sud de l’Europe ;
→ la Laurentia réunit les territoires correspondant à l'Amérique du Nord, à l’Écosse et au Groenland ;
→ la Sibéria correspond à la partie nord de l’Asie.
À la fin du cambrien, la majorité de ces terres émergées est située sous les tropiques ou dans l’hémisphère Sud. Les territoires qui correspondent à l’Espagne et au Portugal actuels se trouvent à 13 000 km de la position qu’ils occupent aujourd’hui !

À QUOI RESSEMBLE LE CLIMAT ?

La fin du précambrien (il y a environ 600 millions d’années) a été marquée par une terrible glaciation. Au cambrien au contraire, le climat se réchauffe progressivement.
À la fin du cambrien, les températures moyennes sont très supérieures aux valeurs actuelles. Les glaces fondent, ce qui provoque une montée générale du niveau des eaux. Une grande partie des continents est recouverte par des mers chaudes et peu profondes, très favorables au développement de la vie.

QUELS SONT LES ANIMAUX DU CAMBRIEN ?

Au cambrien, la vie n’a pas encore commencé à coloniser la terre ferme. En revanche, la présence d’oxygène et le réchauffement du climat conduisent à une véritable explosion de la vie marine. Des organismes dotés d’un squelette externe rigide (carapace ou coquille) apparaissent.

Les grands groupes d'animaux marins, comme les arthropodes (animaux à pattes articulées), les mollusques (animaux à corps mous) ou les échinodermes (ancêtres des oursins et des étoiles de mer) continuent de se développer.

* Les arthropodes

Chez les arthropodes (invertébrés à carapace et à pattes articulées), les espèces les plus diversifiées et les plus nombreuses sont les trilobites. Ces invertébrés doivent leur nom à leur corps divisé en trois parties bien distinctes. Les crustacés, ancêtres des crabes et des homards que nous connaissons aujourd'hui, sont également présents dans toutes les mers.

* Les mollusques

De nombreux mollusques existant encore de nos jours apparaissent au cambrien. C’est le cas des gastéropodes (ancêtres des escargots actuels) et des bivalves, encore très répandus aujourd’hui (les huîtres, par exemple).

* Les premiers poissons

Les premiers poissons qui apparaissent à la fin du cambrien sont considérés comme les ancêtres des vertébrés. Ils sont dotés d’un squelette interne (la colonne vertébrale) qui leur permet de se déplacer plus facilement, mais ils n’ont pas de mâchoire. Pour se nourrir, ils avalent de l’eau et filtrent le plancton grâce à leurs branchies.

POUR ALLER PLUS LOIN

→ les temps géologiques
→ l’ère primaire
→ avant le cambrien : le précambrien
→ après le cambrien : l’ordovicien

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mercredi 1 mai 2019

DROIT DU TRAVAILLEUR

2ème Partie :    LES DROITS DU TRAVAILLEUR

On appelle travailleur une personne qui travaille pour une autre. Cette relation de travail constitue-t-elle une forme d'inégalité ? Est-il alors possible de lutter contre celle-ci en reconnaissant des droits individuels et collectifs aux travailleurs ?

1. Des droits qui protègent

La grande majorité des Français qui travaillent (plus de 85 %) sont aujourd'hui des salariés, soit d'une entreprise (salariés du secteur privé), soit de l'État ou d'autres administrations publiques (des fonctionnaires). Le salarié dépend de son employeur pour gagner sa vie. Il est donc potentiellement vis-à-vis de lui dans une position d'infériorité : il risque de devoir accepter une activité dangereuse, des horaires trop lourds, un salaire insuffisant pour éviter le chômage. En France et dans la plupart des États d'Europe, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), la loi corrige cette inégalité en garantissant aux salariés un certain nombre de droits. Ces droits (à obtenir) se traduisent par une obligation pour l'employeur : ce ne sont pas des droits-liberté, mais des droits-créance. En plus de ces droits-créance accordés à chaque travailleur (droits individuels), la loi autorise les travailleurs à s'organiser pour défendre leurs intérêts (droits collectifs).

2. Des droits individuels

Pour pouvoir exercer ses droits, le travailleur doit d'abord les connaître. Les salariés du secteur privé ont un contrat de travail et peuvent attaquer leur employeur devant un tribunal, le conseil des prud'hommes, s'ils pensent que ce contrat n'est pas respecté. Le contrat de travail doit, en outre, être conforme à la loi. Le statut des fonctionnaires est directement réglé par des lois spéciales, qui s'écartent parfois des lois concernant les salariés du secteur privé. Cependant, toutes les lois doivent respecter la Constitution, où figurent depuis 1946 les garanties fondamentales accordées aux travailleurs.

La loi intervient ainsi dans le domaine des salaires. Dans le secteur privé, ceux-ci sont libres, donc en général fixés par l'employeur. Il existe cependant un salaire minimum, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance).
La loi intervient également dans le domaine du temps de travail : elle sauvegarde une conquête sociale, le droit au repos. Elle fixe une durée légale du travail, qui, dans le secteur privé, était de 39 heures par semaine et est passé, à partir du 1er janvier 2000, à 35 heures. Il est permis de faire travailler un salarié au-delà de la durée légale et jusqu'à 48 heures par semaines, mais les heures supplémentaires sont alors payées en plus du salaire normal. La loi limite les cas où le travail est autorisé de nuit ou le dimanche. Les salariés ont, en outre, droit à cinq semaines de congés par an, pendant lesquelles ils continuent d'être payés.

La loi impose enfin aux employeurs d'assurer de bonnes conditions de travail, et en particulier de veiller à la sécurité de leurs salariés. Quand il se produit un accident du travail, l'employeur est tenu pour responsable.

3. Des droits collectifs : le droit de s'organiser

L'inégalité entre le salarié et l'employeur peut aussi être corrigée par les salariés eux-mêmes s'ils se groupent et s'organisent pour défendre leurs intérêts, s'ils forment par exemple des syndicats. La Constitution garantit, depuis 1946, le droit syndical : liberté d'adhérer à un syndicat, mais aussi de choisir celui auquel on adhère ou encore de ne pas adhérer du tout. Aujourd'hui, les salaires et les conditions de travail ne sont plus toujours négociés directement entre l'employeur et chaque salarié (ce qui favorise l'employeur), mais sont souvent fixés par des conventions collectives signées à l'échelon national par les syndicats et des représentants des chefs d'entreprise (du patronat).

Depuis 1946 également, une certaine forme de démocratie est entrée dans les entreprises, qui doivent avoir, quand elles dépassent une certaine taille, des délégués du personnel et des comités d'entreprise élus. Les délégués et les comités ne dirigent pas l'entreprise à la place de son chef, mais les projets importants doivent leur être présentés.

Entre les travailleurs organisés et les employeurs, tout n'aboutit pas à une négociation et à un accord. Il peut arriver qu'il y ait un conflit. La seule arme des travailleurs est alors de refuser de travailler. C'est pourquoi la Constitution leur reconnaît le droit de grève.

DROIT DU TRAVAIL

1ère Partie :       Droit du travail

1- PRÉSENTATION

Droit du travail, branche du droit social régissant les rapports individuels et collectifs que crée le travail entre les hommes, les uns employeurs et propriétaires de l'instrument de travail, les autres travailleurs salariés, subordonnés et exécutants.

2- AUX ORIGINES DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail, auparavant appelé « législation industrielle », est une branche relativement récente du droit. En France, des juristes comme Georges Scelle (le Droit ouvrier, 1929), mais surtout Paul Durand (Traité de droit du travail, 1947-1956) contribuèrent largement à son développement en l'étudiant comme une science juridique à part entière.

Pourtant, les prémices d'un droit du travail s'observent dès la Révolution française de 1789. En 1791, le décret d'Allarde des 2-17 mars en jeta les bases en posant le principe fondamental de la liberté du travail selon lequel chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque employeur libre d'embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d'un contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés. La même année, la loi Le Chapelier ajouta à ce libéralisme une dimension individualiste, puisque, en interdisant les corporations, elle privilégiait les rapports individuels de travail.

3- LE DROIT DU TRAVAIL AUX XIXE ET XXE SIÈCLES

Aux États-Unis, durant la Révolution industrielle, les enfants étaient employés dans les usines et travaillaient de longues heures. Sur ce cliché, le photographe américain Lewis Hine montre deux jeunes garçons travaillant sur une machine à filer. Les reportages de Hine ont contribué à faire adopter les premières lois sur le travail des enfants aux États-Unis.Lewis Wickes Hine, Enfants au travail dans une fabrique de textile, novembre 1908.

Indissociable de l'essor industriel, la législation du travail s'est surtout développée à partir du XIXe siècle.

Les lois sur le travail furent alors davantage marquées par ce que l'on appela un interventionnisme humanitaire et social. En effet, même si les débuts furent timides, la pauvreté de la classe ouvrière amena le législateur français à réagir. Il fallut cependant attendre 1841 et une loi réglementant le travail des enfants dans les manufactures — loi qui ne fut d'ailleurs jamais réellement appliquée — pour que s'enclenche le mouvement.

Par la suite, deux lois importantes furent votées : le 25 mai 1864, un texte législatif supprima le délit de coalition et rendit de fait la grève licite. En 1884, une loi relative à la liberté d'association professionnelle autorisa les employeurs comme les travailleurs salariés à créer des syndicats.
Ces lois furent d'une grande portée car elles contribuèrent, en facilitant les moyens de revendication, à enrichir de données nouvelles un droit encore naissant.

Les lois sur le travail votées sous la IIIe République ne furent donc que le moyen d'accéder aux revendications sociales des travailleurs. Leur condition fut améliorée et leurs droits pris en compte. Ainsi, furent successivement reconnus la responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail (1898), le repos hebdomadaire (1906) et la journée de travail de huit heures (1919). Enfin, les accords Matignon, signés en 1936 lors du Front populaire sous la pression des salariés, permirent la reconnaissance législative des premières conventions collectives du travail. Dans le même temps, la consécration de la notion de loisir entraîna de nouvelles avancées comme la semaine de quarante heures et les congés payés annuels.

Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale vit la création des comités d'entreprise, institutions marquant le début de l'association des salariés à la vie de l'entreprise. Surtout, le préambule de la Constitution de 1946, parmi les droits économiques et sociaux qu'il reconnaissait, qualifiait le droit syndical et le droit de grève de droits « particulièrement nécessaires à notre temps ».

La Ve République apporta sa pierre à l'édifice dès les années 1960 grâce à d'importantes lois relatives à l'intéressement des salariés et à la création des notions primordiales de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise ou de participation à la gestion et aux décisions.

Les années 1970 et 1980, dans un contexte de crise économique, focalisèrent l'attention sur des revendications d'un autre type : la principale préoccupation devint la garantie de l'emploi face à la montée du chômage.
La tendance est actuellement à la reconnaissance de droits collectifs, comme le démontrent les efforts réalisés pour introduire davantage de démocratie dans une entreprise dont les salariés doivent devenir les citoyens. C'est cette ambition qui a présidé en 1982 à l'élaboration des lois Auroux.
Aujourd'hui, le droit du travail français est le résultat d'un compromis qui exprime, d'une part, les revendications des travailleurs salariés et, d'autre part, les exigences d'une économie capitaliste fondée sur l'entreprise privée et le profit. Entre ces deux pôles, l'État est chargé de faire respecter l'ordre public social dans le cadre d'une politique qui se préoccupe autant des impératifs sociaux que des aspects strictement économiques.

4- LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL

Les sources du droit du travail sont variées. Traditionnellement, la loi et le règlement, modes de création unilatérale du droit, constituent les sources premières. L'ensemble des règles ainsi dégagées a été rassemblé dans le Code du travail, dont le premier livre fut promulgué en 1910. Mais peu à peu, l'élaboration bilatérale de la norme a été privilégiée. Les discussions entre organisations patronales et organisations de syndicats permettent la conclusion de conventions et accords collectifs du travail, sources qui viennent s'ajouter aux normes codifiées, et qui règlent les problèmes propres à une branche ou à un secteur économique. Enfin, la création de la norme est multilatérale et provient des négociations État-patronat-syndicat. L'État entend pouvoir devancer les aspirations de chacun et éviter, dans la mesure du possible, des conflits sociaux majeurs. La loi doit alors exprimer le consensus obtenu lors des discussions. Ce mode d'élaboration de la norme, calqué sur le modèle allemand, n'est pas complètement adapté à la France ; en effet, l'État est confronté à un mouvement syndical qui, d'une part, est en perte de vitesse et dont, d'autre part, les revendications sont multiples et souvent contradictoires, alors qu'en Allemagne, c'est la force des syndicats de salariés réunis en confédération qui fait la réussite du système.

5- ACCES AUX MARCHES DU TRAVAIL

L'égalité de traitement est le principe fondamental régissant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs d'un État membre de l'Union européenne dans un autre État membre. Tout citoyen de l'Union européenne a par conséquent le droit d'exercer toute profession et tout métier dans n'importe quel pays de l'Union et quel que soit son lieu de résidence, dans les conditions auxquelles sont soumis les ressortissants du pays d'accueil.

mercredi 15 août 2018

L'AIDE INTERNATIONALE

          L'AIDE INTERNATIONALE

L’aide internationale désigne les opérations de coopération et de solidarité entre les différents pays du monde.
On distingue l’aide publique de l’aide privée. L’aide publique est apportée par les pays ou par les organisations internationales. L’aide privée est apportée par les individus, les entreprises, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG).

DU PLAN MARSHALL À L’AIDE INTERNATIONALE

La nécessité d’une aide entre pays est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : l’Europe est en ruine et n’a pas les moyens de se reconstruire rapidement.
Les États-Unis mettent alors en œuvre le plan Marshall. Ce programme d’aide financière doit permettre aux pays européens de faire les investissements nécessaires à leur reconstruction. Mais cette assistance n’est pas du tout désintéressée car il s’agit aussi d’aider les Européens à acheter aux États-Unis ce dont ils ont besoin, et de les empêcher de devenir des pays communistes.
Entre les années 1950 et 1990, l’aide internationale concerne essentiellement les pays du tiers-monde devenus indépendants (et notamment les anciennes colonies européennes) ainsi que les pays en développement.
Depuis 1990 et l’effondrement du bloc communiste, elle concerne non seulement les pays les moins avancés (PMA), mais également les pays d’Europe de l’Est et les anciennes républiques socialistes soviétiques, y compris la Russie.

POURQUOI UNE AIDE INTERNATIONALE ENTRE PAYS ?

Briser le cercle vicieux du sous-développement
Les pays qui bénéficient de l’aide internationale n’ont généralement pas les moyens d’investir suffisamment pour assurer eux-mêmes leur propre développement. Ils sont trop pauvres pour construire les infrastructures dont leur pays a prioritairement besoin, comme des hôpitaux, des écoles, des équipements d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, des équipements d’irrigation des cultures, des usines, des infrastructures routières, etc.
Sans ces équipements, le pays ne peut pas démarrer ou soutenir son développement. Les habitants sont trop pauvres, trop mal nourris, trop souvent malades, trop peu formés pour créer des richesses qui permettraient le développement. Un cercle vicieux s’installe alors : le sous-développement entraîne la pauvreté qui entraîne le sous-développement.

L’aide internationale a pour objectif de briser ce cercle vicieux.
Réduire les inégalités et créer les conditions de la paix dans le monde
En prenant ainsi la décision d’aider les populations dans le besoin, la communauté internationale affirme l’égalité absolue entre les hommes et le devoir de solidarité entre citoyens du même monde.
Cette solidarité s’impose d’autant plus que l’une des causes principales des conflits dans le monde réside dans les inégalités et leur corollaire, la pauvreté. Aider les pays en difficulté est donc un moyen de contribuer au maintien de la paix dans le monde.
Ainsi en 2000, l’ONU a précisé le sens et les objectifs  de l’aide publique.
Au nombre de huit, les objectifs du millénaire consistent surtout à parvenir à réduire de moitié la pauvreté dans le monde entre 2000 et 2020 :

- Réduire l’extrême pauvreté et la faim de moitié.
- Assurer l’éducation primaire pour tous.
- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
- Réduire la mortalité infantile.
 - 7 Améliorer la santé maternelle.
- Combattre le Sida, le paludisme et les autres épidémies.
- Assurer un environnement durable.
- Partenariat pour le développement.


Faire face à une économie de plus en plus mondialisée
Il n’y a pas que la fraternité et la générosité qui poussent les pays riches à venir en aide aux plus démunis. Il existe aussi des intérêts économiques et commerciaux. En particulier, alors que l’économie est de plus en plus mondialisée, aucun pays ne peut plus continuer à se développer seul, ni même continuer à être riche seul : les économies sont désormais interdépendantes, et les pays les plus riches comptent sur le reste de la planète pour leur acheter ce qu’ils produisent.
Ce sont ces raisons qui expliquent que l’aide des pays riches va à certains pays plutôt qu’à d’autres. Elle est notamment dirigée vers les anciens pays du bloc communiste car ils sont devenus des marchés potentiels pour les pays les plus riches. Au contraire, les pays les plus pauvres n’intéressent pas les investisseurs. Ils ne peuvent donc compter que sur les organisations internationales ou les ONG.

UNE AIDE INSUFFISANTE

Aujourd’hui, tous les spécialistes sont d’accord pour dire que l’aide fournie est insuffisante pour permettre aux pays du tiers-monde de décoller. Il faut dire que même si les pays développés se sont engagés à consacrer une partie de leurs richesses à l’aide internationale, peu d’entre eux (et en premier lieu les États-Unis) tiennent leurs engagements.
Alors que l’aide publique bilatérale (d’un pays à l’autre) a d’abord été majoritaire, c’est l’aide publique des organisations internationales (dite multilatérale) qui a pris le relais pour former la plus grande partie de l’aide dans les années 1980–1990. Puis, à partir des années 1990, l’aide privée, et en particulier l’engagement des ONG, a joué un rôle prépondérant.
Ainsi en 2009, l’aide publique des états membres de l’organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) s’est élevée à 90 milliards d’euros ( soit 119,6 milliards de dollars ) , en hausse de 0,7 % par rapport à 2008.

DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE

* L’aide financière

L’aide financière prend la forme de prêts à taux très avantageux, de dons ou encore d’annulations de dettes. Elle est soit consentie directement entre pays, soit gérée par des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international (le FMI).
Très critiquée, cette aide financière est avant tout insuffisante. Ensuite, la plus grande part est privée et sous forme de prêts. Elle crée ainsi une dépendance : aujourd’hui trop de pays sont endettés à un point tel qu’il est probable qu’ils ne pourront jamais rembourser leur dette.
En conséquence , l’aide financière fait içi l’objet de nombreux détournement  notamment dans les pays dans les système français de la françafrique, où l’essentiel de ces fonds sert  à l’enrichissement personnel des dictateurs-présidents et à rembourser  les dettes accumulées.
Pour cette raison, certains militent pour l’annulation de la dette des pays du tiers-monde, qu’ils considèrent comme étant une dette odieuse pour l’essentiel.

* L’aide alimentaire

L’aide alimentaire a été l’une des premières aides instaurées entre les pays du monde. Le Programme alimentaire mondial (le PAM) est la principale organisation internationale dans ce domaine.
L’aide alimentaire gère et partage des denrées alimentaires pour aider l’homme à se restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage , le bénévolat et le mécénat.
En Amérique du Nord, en Europe, et plus largement dans tous les pays industrialisés, de telles associations sans but lucratif ont ainsi pour objectif la collecte d’aliments, de préférence non périssables, et leur mise à disposition gratuite ou quasi-gratuite aux plus démunis-  essentiellement par le biais d’autres associations intermédiaires dans le cadre d’accords de partenariat.
L’aide alimentaire, indispensable en cas de famine, est très critiquée quand elle s’installe dans la durée. En particulier, on a beaucoup reproché aux pays riches d’utiliser cette forme d’aide pour écouler des aliments de moindre qualité.
Ainsi , la finalité est en fin de compte de répondre à l’urgence sociale par l’aide alimentaire et de lutter contre le gaspillage des produits alimentaires pour nourrir ceux qui ont faim et ceux qui sont dans le besoin. Selon la Fédération européenne des banques alimentaires, ce sont au total 800 millions de repas qui ont été distribués en 2011, répondant ainsi aux besoins essentiels en produits de première nécessité de personnes.

* L’aide humanitaire

En cas d’urgence, on parle d’aide humanitaire : il s’agit d’apporter une aide immédiate dans une situation où des vies sont en jeu.
En cas de famine, d’épidémie, de catastrophe naturelle ou de guerre, des organisations internationales et des ONG tentent d’intervenir directement et aussi rapidement que possible pour apporter de la nourriture, des médicaments, des équipements de base (couvertures, vêtements, kits de survie…), ainsi qu’une aide technique (médecins, secouristes, machines spécialisées…).
Parfois, l’urgence est criante : une inondation ou un tremblement de terre laissent les populations victimes de la catastrophe dans un état de dénuement tel que l’intervention apparaît comme vitale. Certaines situations, bien que moins graves, réclament cependant l’intervention d’une aide humanitaire. La sous-alimentation par exemple est une urgence moins immédiatement visible que la famine. Elle est aussi moins médiatisée et reçoit moins d’aide.
Enfin, il peut arriver que malgré l’urgence de la situation, le pays dans lequel vivent les populations civiles touchées ne souhaite pas l’intervention de l’aide humanitaire. En théorie, le droit international reconnaît désormais la légitimité de la solidarité internationale et donc le « droit d’ingérence humanitaire ». En réalité, les situations sont généralement plutôt complexes, et il est réellement difficile, voire dangereux pour les ONG, de venir en aide aux populations ainsi isolées.

* L’aide technique

L’aide technique, également appelée coopération, est probablement celle dont les objectifs se rapprochent le plus des ambitions premières de l’aide au développement. Concrètement, et pour prendre un exemple imagé, il s’agit, plutôt que de livrer du poisson à des populations menacées par la faim, de leur envoyer un pêcheur, qui pourra leur apprendre à pêcher.
Les pays développés envoient ainsi des ingénieurs, des médecins, des techniciens, qui sont chargés non seulement de construire des infrastructures, mais aussi de former des ingénieurs, des médecins, des techniciens, qui pourront à leur tour entretenir les installations et en bâtir de nouvelles.

* L’aide commerciale

Les spécialistes préconisent avant tout l’aide commerciale pour aider les pays en développement. Un commerce plus équitable, c’est-à-dire tout particulièrement attentif à la défense des plus faibles, pourrait permettre à long terme de développer les économies locales et d’élargir leurs débouchés.


* qu'est-ce que le commerce équitable ?


Le commerce équitable est une initiative qui prend de l'ampleur. Le commerce équitable, c'est quand consommateurs, distributeurs et producteurs s'engagent ensemble. Le consommateur s'engage à acheter un produit, peut-être un peu plus cher que la concurrence. Le distributeur s'engage à payer la matière première un prix déterminé à l'avance, un prix juste, qui ne fluctue pas en fonction des cours, et qui permet au producteur et à sa famille de vivre décemment (manger à sa faim, envoyer ses enfants à l'école, se soigner, se loger, s'habiller...). Le producteur s'engage à produire un produit de bonne qualité, dans le respect de l'environnement.




L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE

    L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE


L’aide humanitaire a pour objet de soulager la souffrance humaine. Elle s’inscrit toujours dans l’action (par exemple apporter des médicaments ou des vivres, envoyer des médecins, etc.). Elle cherche à soulager toutes les souffrances sans discrimination ni condition, et sans autre critère de priorité que l’urgence.
L’aide humanitaire porte aujourd’hui, dans tous les pays du monde, assistance aux victimes, notamment en cas de catastrophe naturelle (inondation, tempête, tremblement de terre, éruption volcanique, sécheresse, etc.), de conflit armé, ou bien de crise régionale (famine, épidémie, etc.). L’action humanitaire peut prendre des formes très diverses : distribution de dons (nourriture, médicaments, vêtements, livres, matériel scolaire, etc.), aide directe de bénévoles volontaires (médecins, pompiers, organisateurs, etc.).

LA NAISSANCE DE L’ACTION ET DU DROIT HUMANITAIRE

L’aide humanitaire plonge ses racines dans les mouvements charitables, notamment religieux, qui ont toujours cherché à atténuer les souffrances humaines et à lutter contre les conséquences des catastrophes ou des conflits.
Dans sa définition actuelle, l’aide humanitaire naît après la bataille de Solferino, qui a eu lieu en 1859 : les souffrances des blessés inspirent au Suisse Henri Dunant des réflexions qui mènent à la création de la Croix-Rouge en 1863, ainsi qu’à la signature de la Convention de Genève l’année suivante. La Croix-Rouge devient ainsi le premier organisme international d’aide aux victimes, tandis que les pays signataires de la Convention de Genève reconnaissent le droit des blessés à être soignés, ainsi que la neutralité des soignants (ils ne doivent pas prendre parti et doivent soigner les blessés des deux camps). C’est la naissance du droit humanitaire.
Au xxe siècle, d’autres textes viennent renforcer cette convention, en particulier la protection et le droit à l’assistance des populations civiles (c’est-à-dire de ceux qui ne combattent pas).

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET L’AIDE HUMANITAIRE PUBLIQUE

Après la Seconde Guerre mondiale naissent de nombreuses organisations internationales, notamment sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elles ont toutes pour objectif d’organiser l’action des pays membres de l’ONU dans différents domaines : la FAO agit dans la lutte contre la faim, l’OMS dans la promotion de la santé, l’Unicef dans l’amélioration des conditions de vie des enfants, etc. Elles remplissent ainsi des missions d’action humanitaire et fournissent une aide internationale publique précieuse, non seulement en cas de crise, mais aussi à plus long terme, dans le cadre de l’aide au développement (construction d’infrastructures telles que des hôpitaux, des écoles, des équipements d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, des équipements d’irrigation des cultures, etc.).
les organisations intergouvernementales et l'action humanitaire




Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aide en particulier les personnes déplacées (en raison d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) aide les États à lutter contre les épidémies et à atteindre un meilleur état de santé pour leur population.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) aide au maintien de la paix dans le monde en promouvant l'accès de tous à la culture et à l'éducation.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aide les États à lutter contre la faim.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) s'engage plus particulièrement en faveur des enfants.

L'Office européen d'aide humanitaire d'urgence (ECHO) intervient le plus souvent en accordant des subventions aux organisations non gouvernementales.



LA NAISSANCE DE L’HUMANITAIRE MILITANT

À partir des années 1980 et surtout 1990, l’efficacité de l’aide internationale diminue, notamment parce que les situations et les enjeux sont de plus en plus complexes. Cependant, l’opinion publique devient de plus en plus sensible aux crises qui frappent le monde. C’est ainsi que se développe un nouveau type d’organisations humanitaires, issues de la société civile (c’est-à-dire l’ensemble des citoyens) et financées en grande partie par des dons privés. Parce qu’elles ne dépendent ni des États ni des organismes comme l’ONU, elles sont appelées des organisations non gouvernementales (ONG). Libres de témoigner, comme bon leur semble, des scandales qui secouent la planète, ces nouveaux « militants de l’humanitaire » ne se contentent pas d’apporter de l’aide, ils dénoncent les souffrances dont ils sont les témoins et utilisent les médias pour sensibiliser l’opinion.
En quelques années, les ONG assument un rôle essentiel dans l’humanitaire, en raison de leur indépendance, de leur engagement, de leur efficacité et du poids financier qu’elles représentent dans leur ensemble. Ce dont témoigne l’attribution, en 1999, du prix Nobel de la paix à l’une des plus importantes d’entre elles, Médecins sans frontières (MSF). Désormais, les ONG sont très souvent associées à l’action de l’ONU et de ses agences spécialisées.
quelques organisations humanitaires non gouvernementales




Le Secours populaire, fondé en 1945, lutte en particulier contre la pauvreté et l'exclusion. Il consacre un grand nombre de ses actions en faveur des plus jeunes.

ATD Quart Monde, fondé en 1957, lutte contre la misère et l'exclusion en promouvant notamment l'accès à l'éducation et à la formation pour tous.

Les Restos du cœur, fondés en 1985 par Coluche, aident les plus pauvres à se nourrir en leur apportant une aide alimentaire sous forme de repas chaud ou d'aliments, notamment pendant l'hiver. L'association organise également un certain nombre d'actions spécifiques pour lutter contre l'exclusion, notamment culturelle.

Médecins sans frontières (MSF), organisation internationale fondée en 1971 par des médecins français, s'est donné pour mission de soigner toutes les victimes sans discrimination.

Handicap International, fondé en 1982, aide les personnes handicapées dans le monde, et s'engage tout particulièrement contre les mines antipersonnel (qui tuent ou mutilent environ 20 000 personnes par an, y compris en temps de paix).

Amnesty International, fondée en 1961, défend les droits des prisonniers, en luttant contre les discriminations, les emprisonnements sans procès, la torture et la peine de mort.




SOUVERAINETÉ NATIONALE ET INGÉRENCE HUMANITAIRE

Les organismes de l’ONU, tout comme la Croix-Rouge, ont fondé leur action sur la neutralité et sur le respect de la souveraineté des États. Ce principe de respect de la souveraineté implique de ne pas agir à l’intérieur des frontières d’un État sans l’approbation de celui-ci. Mais les ONG refusent de prendre en compte les frontières et entendent soulager ceux qui souffrent, quel que soit l’avis du gouvernement de l’endroit qu’ils habitent. Les ONG revendiquent ainsi, au nom de l’universalité des droits de l’homme, ce qu’on appelle le « droit d’ingérence humanitaire ».
En bref, sur le plan de la norme, le droit à l’assistance est reconnu dans le droit international humanitaire contenu dans les conventions de Genève de 1949, qui sont universellement reconnues, et dans leurs protocoles additionnels de 1977, qui lient une large majorité des Etats. Et cela est vrai aussi, même si c’est avec quelques nuances, pour les conflits non internationaux.
Certes, des limites sont posées à ce droit, liées à la qualité de celui qui se propose d’apporter l’assistance et à des exigences de contrôle.
D’une part, l’obligation de laisser passer des secours à destination d’une partie au conflit, même adverse, peut être subordonnée à des garanties de contrôle permettant d’assurer que les secours soient distribués à leurs seuls bénéficiaires légitimes.
D’autre part, l’accord des parties au conflit concernées est requis avant qu’une Organisation puisse entreprendre une action de secours internationale à destination de leur territoire, action qui doit être de caractère humanitaire et impartiale. Cela ne donne pas à ces parties, toutefois, le droit de refuser arbitrairement des secours indispensables car cela constituerait une violation du principe posé ci-dessus.

DES DÉFIS À RELEVER

L’action humanitaire est indispensable dans de nombreuses situations. Tous les jours, dans les situations de crise et d’urgence les plus variées, elle sauve des milliers de vie. Pourtant, elle fait aussi l’objet de critiques. D’une part, elle a de plus en plus de mal à maintenir sa neutralité : accompagnant souvent les militaires, auxquels elle est parfois involontairement associée, l’aide humanitaire est accusée, dans certains pays en guerre, de prendre parti et de se politiser. De ce fait, il lui arrive parfois d’être prise pour cible dans les conflits. D’autre part, elle peut paraître parfois inefficace car il arrive que les dons soient détournés par des personnes malhonnêtes et qu’ils ne parviennent pas aux populations qui en ont besoin.



lundi 6 août 2018

LES ACTEURS DE LA JUSTICE PÉNALE

   LES ACTEURS DE LA JUSTICE PÉNALE


Pour bien rendre la justice, il faut entendre tous ceux qui sont concernés par une affaire et voir tous les aspects de cette affaire. Il y a ainsi différents acteurs dans un procès pénal : les parties, le juge d'instruction, les juges du tribunal. Qui sont ces acteurs et comment se répartissent-ils les rôles ?

1. Des rôles bien distincts

La justice pénale punit les fautes qui mettent en danger la société, celles que la loi appelle des infractions. Elle a donc des pouvoirs considérables, et peut porter atteinte à la liberté des citoyens (peines de prison). En retour, afin que rien ne soit oublié et que personne ne soit condamné à tort, la procédure devant la justice pénale est très précise. La préparation du procès est donc aussi importante que le procès lui-même. Dans la préparation comme lors du procès, chacun des acteurs de l'affaire a un rôle bien distinct et ne doit pas en sortir. Certains défendent un point de vue (accusation, défense, etc.) : ce sont les parties. D'autres sont en position de juges impartiaux : les magistrats qui se chargent de l'instruction et du jugement.

2. Les parties au procès

Pour qu'une procédure pénale se mette en route, il faut qu'il y ait une accusation — contre une personne précise ou « contre X » si aucun suspect n'est connu. Puisqu'il s'agit de défendre la société dans son ensemble, ce n'est pas la victime ou ses proches qui portent l'accusation, mais des magistrats, les procureurs de la République, qui forment ce que l'on appelle le ministère public. Au moment du procès, ces magistrats exposeront l'accusation en se tenant debout : c'est pourquoi on les appelle aussi magistrats du parquet.
Aussi , nous avons les autorités d’enquête (la police judiciaire, les membres de certaines administrations comme la douane, les techniciens et experts). Pour les affaires les plus graves, un juge d’instruction peut être chargé de diriger l’enquête afin de permettre la manifestation de la vérité . Un juge des libertés et de la détention peut en outre intervenir lorsqu’il est nécessaire, dès le stade de l’enquête , de porter atteinte à la liberté du mis en cause(auteur de l’infraction) par exemple en le plaçant en détention provisoire.
Les victimes d'une infraction, même si elles ne prennent pas en charge l'accusation, ont aussi leur mot à dire. Dans de nombreuses affaires, le ministère public agit après avoir reçu une plainte d'un citoyen (cependant, il n'est pas obligé de donner une suite à toutes les plaintes). Les victimes peuvent également se constituer partie civile, c'est-à-dire demander qu'une partie du procès soit consacrée à les dédommager du tort qu'elles ont subi. Dans ce cas, elles ont leur avocat et prennent pleinement part au procès et à sa préparation.
L'accusé ou les accusés, assistés d'un ou plusieurs avocats, forment la partie de la défense. Les droits d'un accusé sont protégés par le principe de la présomption d'innocence et par le principe du contradictoire.

3. L'instruction et le procès

Celui qui juge doit être impartial : le jugement ne peut donc appartenir au ministère public, qui serait à la fois juge et partie. Il est l'affaire d'autres juges, ceux des tribunaux ou magistrats du siège (qui restent assis au procès). En matière pénale, les juges du siège sont en principe tous des juges professionnels. Cependant, depuis 2002, des juges de proximité ont également été recrutés. Ce sont des bénévoles spécialistes du droit (avocats à la retraite, par exemple) qui servent d'assesseurs aux juges professionnels, voire jugent seuls des affaires simples (contraventions les moins graves).
En France, on distingue parmi les magistrats du siège, ceux qui jugent et ceux qui préparent le dossier pour le procès, c'est-à-dire ceux qui se chargent de l'instruction.
Pour chaque affaire pénale, on désigne un seul juge d'instruction — excepté pour les affaires simples qui peuvent être jugées en comparution immédiate. Pour rassembler les preuves et les témoignages, pour identifier et faire interroger des suspects, le juge d'instruction peut donner des ordres (appelés commissions rogatoires) à la police judiciaire, qui est placée sous l’autorité du ministère public. Les pouvoirs du juge d'instruction sont importants. S'il ne trouve aucune preuve contre un accusé, il peut lui accorder un non-lieu, qui lui évite le procès. Il peut, à l'inverse, mettre en examen un suspect, puis demander son incarcération (placement en prison) en attendant le jugement. Depuis une réforme récente, cependant, ce n'est plus le juge d'instruction qui décide de l'incarcération, mais un juge spécial, le juge des libertés et de la détention. Un suspect incarcéré est alors toujours considéré comme innocent (il n'est pas encore condamné), mais est arrêté par précaution (pour éviter qu'il ne fuie, par exemple) : il est en détention préventive ou provisoire et est appelé prévenu.
Quand le dossier est prêt, le juge d'instruction le transmet au tribunal qui doit juger l'affaire. Les magistrats du siège y président l'audience, où sont présentés les preuves et les témoignages, puis ils écoutent toutes les parties : réquisitoire du ministère public, plaidoiries des avocats de la défense et des parties civiles. Ensuite, les magistrats peuvent délibérer, discuter entre eux et en secret de leur décision, puis rendre le jugement. 







ABUS DE DROIT

       ABUS DE DROIT 


1 PRÉSENTATION 

abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.





ABUS DE DROIT

       ABUS DE DROIT


1 PRÉSENTATION

abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.

mardi 31 juillet 2018

          Carbonnier Jean


1 - PRÉSENTATION

Carbonnier Jean (1908-2003), juriste français, l’un des maîtres de la pensée juridique contemporaine.

2 - LE CIVILISTE SOCIOLOGUE

Attiré par le droit et l’économie politique, Jean Carbonnier est l’élève de Julien Bonnecase à la faculté de droit de Bordeaux, alors que Léon Duguit en est le doyen. Après une thèse de doctorat en droit civil consacrée au régime matrimonial, il est reçu à l’agrégation des facultés de droit (droit privé). En 1937, il est nommé professeur à Poitiers, où il enseigne la procédure civile, puis le droit civil. Il devient doyen de la faculté de droit de Poitiers, avant d’être professeur à la faculté de droit de Paris (1955-1976).
En 1965, il succède à Georges Gurvitch dans l’enseignement de la sociologie juridique à la Sorbonne. C’est sous son impulsion qu’est créé le laboratoire de sociologie juridique de la faculté de Paris.
Parus en 1969 dans Flexible droit, ses « textes pour une sociologie du droit sans rigueur » exposent sa conception de la sociologie juridique : elle y apparaît comme une méthode permettant d’élargir la documentation des juristes sur le droit conçu sous tous ses aspects, y compris les moins dogmatiques : « la sociologie juridique a surtout étudié la règle de droit […] ; qu’elle étudie aussi le jugement […] ; qu’elle étudie aussi le non droit, tous les phénomènes d’absence de droit ».
S’interrogeant sur la fonction normative de la sociologie juridique, Jean Carbonnier estime qu’il ne s’agit pas d’« extraire une norme en suspension dans le milieu social », mais de « faire que la norme, d’où qu’elle vienne, ne soit pas dans ce milieu social un corps étranger ». Soucieux de voir cheminer de concert sociologie théorique et sociologie pratique, il teste la validité de sa théorie en la soumettant à l’épreuve du réel. C’est essentiellement en préparant des projets de loi qu’il peut vérifier l’efficacité des moyens d’action de la sociologie juridique.

3 - LE LÉGISLATEUR OPPOSÉ À L’INFLATION DES LOIS

C’est par le biais de son activité législative que Jean Carbonnier évite de voir ses travaux confinés à une recherche purement théorique. Professeur à Paris, il participe à la réflexion sur l’évolution possible du droit. Le ministre de la Justice Jean Foyer lui confie alors la mission de réfléchir à des réformes législatives rendues nécessaires par l’évolution des mœurs, notamment en droit de la famille.
C’est ainsi que Jean Carbonnier prépare les avant-projets des lois portant sur la réforme de la tutelle et de l’administration légale (1964), puis sur les régimes matrimoniaux (1965), ainsi que sur la filiation (1972) et le divorce (1975), pour ne citer que les plus importants.
Bien qu’il soit l’un des principaux instigateurs de la rénovation du droit civil à partir des années 1960, Jean Carbonnier n’en critique pas moins l’« inflation juridique » qui caractérise selon lui la France contemporaine (Droit et passion du droit sous la Ve République, 1996) ; s’élevant contre la propension française qui consiste à légiférer dès qu’un problème surgit, avec la conséquence de vider la norme de sa substance et de sa crédibilité, Jean Carbonnier prône une maturation dans l’élaboration des lois et l’utilisation de la jurisprudence pour parvenir à une évolution pragmatique du droit.




        Badinter Robert

1 - PRÉSENTATION

Robert Badinter, sur l’abolition de la peine de mort

Le 18 septembre 1981, au terme du discours de présentation prononcé par Robert Badinter — resté comme l’un des grands moments de l’éloquence parlementaire —, l’Assemblée nationale vote l’abolition de la peine de mort en France, à une majorité de 369 voix : « J’ai ressenti, tout au long du débat, la permanente, constante et, je peux le dire, ulcérante accusation de l’indifférence aux victimes, ce qu’il y a, à mon sens, de pire comme attitude : c’est l’exploitation du malheur des victimes. Qu’est-ce que l’abolition, sinon le refus de la violence mortelle, mortelle de l’État mais alors encore beaucoup plus, de la violence mortelle de l’individu. Au cœur de l’abolition, il y a ce refus de la violence et de la mort. Alors de quel droit, au nom de quelle habileté, par quel détournement, est-ce qu’on vient ici constamment dire "pensez aux victimes". Mais aux victimes nous y pensons constamment. Seulement l’argument là permet d’aller au vif des sensibilités, d’écarter encore une fois les dépenses de la raison, et de maintenir le vieil ordre des choses qui bloque la justice. »


Badinter, Robert (1928- ), avocat et homme politique français, ministre de la Justice (1981-1986) dont l’action est à l’origine de l’abolition de la peine de mort en France, puis président du Conseil constitutionnel (1986-1995).

2 - AVOCAT ET PROFESSEUR DE DROIT

Né à Paris, Robert Badinter est titulaire d’un Masters of Arts et agrégé de droit. Chargé des travaux pratiques à la faculté de droit de Paris (1954-1958), puis professeur agrégé de droit à Dijon (1966), à Besançon et à Amiens (1969), il devient professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) en 1974. Il adhère au Parti socialiste en 1971 et exerce diverses responsabilités au sein de la Ligue des droits de l’homme, d’Amnesty International et des instances de la communauté israélite.
Avocat à la cour d’appel de Paris, chargé des intérêts de plusieurs entreprises financières et industrielles, il plaide également dans de nombreuses affaires criminelles, où il est directement confronté au problème de la peine capitale. En 1972, il est l’avocat de Roger Bontems, jugé coupable avec Claude Buffet d’une prise d'otages meurtrière à la centrale de Clairvaux, qui sont tous deux guillotinés. À partir de ce procès, il s’engage résolument pour l’abolition de la peine de mort et obtient en 1977 la condamnation à perpétuité pour Patrick Henry, le meurtrier d’un enfant. Au cours des années suivantes, il défend tous les condamnés à mort qui sont rejugés, après les arrêts de la Cour de cassation cassant la condamnation à mort.

3 - MINISTRE DE LA JUSTICE (1981-1986)

Robert Badinter joue un rôle actif lors des campagnes présidentielles de François Mitterrand de 1974 et de 1981 et est nommé, en juin 1981, garde des Sceaux, dans le gouvernement de Pierre Mauroy. À ce titre, il est l'auteur du projet de loi d'abolition de la peine de mort, qui est voté le 18 septembre 1981. Soucieux de moderniser la justice, et de la mettre en conformité avec les droits de l’homme, il entreprend de nombreuses réformes du système judiciaire et carcéral inspirées du souci d’orienter la justice dans un sens moins répressif. C’est ainsi qu’il abroge la loi dite « sécurité et liberté » (10 juin 1983), la loi « anticasseurs » (23 décembre 1981) et qu’il supprime le délit d’homosexualité (4 août 1982). Il supprime également certaines juridictions d’exceptions comme la Cour de sûreté de l’État (4 août 1981) et les tribunaux des forces armées en temps de paix (21 juillet 1982).
Afin de lutter contre la progression de la délinquance, il développe les peines non privatives de liberté comme les jours-amende ou encore les travaux d’intérêts généraux afin d’offrir une alternative aux peines d’emprisonnement en cas de délits mineurs. À cet effet, il crée un Conseil national et des conseils départementaux de prévention de la délinquance.
Préoccupé par les situations de surpopulation en milieu carcéral, il engage des réformes visant à humaniser la situation des détenus (parloirs sans séparation, suppression des quartiers de haute sécurité, construction de nouvelles prisons, etc.).
Enfin, il améliore l’accès des citoyens à la justice en élargissant le droit pour les associations de se constituer parties civiles en matière de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre (10 juin 1983) et de crimes à caractère raciste (3 janvier 1985). Il œuvre également pour que la France reconnaisse le droit pour tout justiciable d’exercer un recours individuel devant la Commission et la Cour européenne des droits de l’homme, en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme (9 octobre 1981).

4 - PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (1986-1995)

Appelé à succéder à Daniel Mayer à la présidence du Conseil constitutionnel, Robert Badinter prend ses fonctions le 19 février 1986. Il poursuit la politique de ses prédécesseurs, visant à faire du Conseil un défenseur vigilant des libertés publiques et un garant de la continuité des institutions, dans une période marquée par trois alternances politiques (1986, 1988 et 1993) et deux expériences de cohabitation entre des majorités politiques différentes au sein du pouvoir exécutif. Son mandat arrivé à expiration en 1995, il est remplacé par Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères. Robert Badinter s’implique en faveur de la Cour de conciliation et d’arbitrage, créée en 1992 dans le cadre de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), qui a pour objet d’élaborer des solutions pacifiques en cas de différend opposant les États. Il est élu sénateur des Hauts-de-Seine en 1995 et réélu en 2004.
Robert Badinter est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages dont l’Exécution (1973), dans lequel il relate le procès et l’exécution de Roger Bontems ; une biographie consacrée à Condorcet (Condorcet, un intellectuel en politique, 1988), rédigée en collaboration avec son épouse, Élisabeth Badinter ; Libres et égaux (1989) et un essai historique intitulé la Prison républicaine (1992). L'Abolition, retraçant son combat pour l’abolition de la peine de mort, reçoit le prix Femina essais en 2000. En 2002, il publie Une Constitution européenne, rédigée article par article, afin de contribuer aux réflexions menées par la Convention sur l’avenir de l’Europe, présidée par Valéry Giscard d’Estaing. Contre la peine de mort (2006), recueil de textes et discours, est un nouveau plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort dans le monde.