mercredi 15 août 2018

L'AIDE INTERNATIONALE

          L'AIDE INTERNATIONALE

L’aide internationale désigne les opérations de coopération et de solidarité entre les différents pays du monde.
On distingue l’aide publique de l’aide privée. L’aide publique est apportée par les pays ou par les organisations internationales. L’aide privée est apportée par les individus, les entreprises, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG).

DU PLAN MARSHALL À L’AIDE INTERNATIONALE

La nécessité d’une aide entre pays est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : l’Europe est en ruine et n’a pas les moyens de se reconstruire rapidement.
Les États-Unis mettent alors en œuvre le plan Marshall. Ce programme d’aide financière doit permettre aux pays européens de faire les investissements nécessaires à leur reconstruction. Mais cette assistance n’est pas du tout désintéressée car il s’agit aussi d’aider les Européens à acheter aux États-Unis ce dont ils ont besoin, et de les empêcher de devenir des pays communistes.
Entre les années 1950 et 1990, l’aide internationale concerne essentiellement les pays du tiers-monde devenus indépendants (et notamment les anciennes colonies européennes) ainsi que les pays en développement.
Depuis 1990 et l’effondrement du bloc communiste, elle concerne non seulement les pays les moins avancés (PMA), mais également les pays d’Europe de l’Est et les anciennes républiques socialistes soviétiques, y compris la Russie.

POURQUOI UNE AIDE INTERNATIONALE ENTRE PAYS ?

Briser le cercle vicieux du sous-développement
Les pays qui bénéficient de l’aide internationale n’ont généralement pas les moyens d’investir suffisamment pour assurer eux-mêmes leur propre développement. Ils sont trop pauvres pour construire les infrastructures dont leur pays a prioritairement besoin, comme des hôpitaux, des écoles, des équipements d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, des équipements d’irrigation des cultures, des usines, des infrastructures routières, etc.
Sans ces équipements, le pays ne peut pas démarrer ou soutenir son développement. Les habitants sont trop pauvres, trop mal nourris, trop souvent malades, trop peu formés pour créer des richesses qui permettraient le développement. Un cercle vicieux s’installe alors : le sous-développement entraîne la pauvreté qui entraîne le sous-développement.

L’aide internationale a pour objectif de briser ce cercle vicieux.
Réduire les inégalités et créer les conditions de la paix dans le monde
En prenant ainsi la décision d’aider les populations dans le besoin, la communauté internationale affirme l’égalité absolue entre les hommes et le devoir de solidarité entre citoyens du même monde.
Cette solidarité s’impose d’autant plus que l’une des causes principales des conflits dans le monde réside dans les inégalités et leur corollaire, la pauvreté. Aider les pays en difficulté est donc un moyen de contribuer au maintien de la paix dans le monde.
Ainsi en 2000, l’ONU a précisé le sens et les objectifs  de l’aide publique.
Au nombre de huit, les objectifs du millénaire consistent surtout à parvenir à réduire de moitié la pauvreté dans le monde entre 2000 et 2020 :

- Réduire l’extrême pauvreté et la faim de moitié.
- Assurer l’éducation primaire pour tous.
- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
- Réduire la mortalité infantile.
 - 7 Améliorer la santé maternelle.
- Combattre le Sida, le paludisme et les autres épidémies.
- Assurer un environnement durable.
- Partenariat pour le développement.


Faire face à une économie de plus en plus mondialisée
Il n’y a pas que la fraternité et la générosité qui poussent les pays riches à venir en aide aux plus démunis. Il existe aussi des intérêts économiques et commerciaux. En particulier, alors que l’économie est de plus en plus mondialisée, aucun pays ne peut plus continuer à se développer seul, ni même continuer à être riche seul : les économies sont désormais interdépendantes, et les pays les plus riches comptent sur le reste de la planète pour leur acheter ce qu’ils produisent.
Ce sont ces raisons qui expliquent que l’aide des pays riches va à certains pays plutôt qu’à d’autres. Elle est notamment dirigée vers les anciens pays du bloc communiste car ils sont devenus des marchés potentiels pour les pays les plus riches. Au contraire, les pays les plus pauvres n’intéressent pas les investisseurs. Ils ne peuvent donc compter que sur les organisations internationales ou les ONG.

UNE AIDE INSUFFISANTE

Aujourd’hui, tous les spécialistes sont d’accord pour dire que l’aide fournie est insuffisante pour permettre aux pays du tiers-monde de décoller. Il faut dire que même si les pays développés se sont engagés à consacrer une partie de leurs richesses à l’aide internationale, peu d’entre eux (et en premier lieu les États-Unis) tiennent leurs engagements.
Alors que l’aide publique bilatérale (d’un pays à l’autre) a d’abord été majoritaire, c’est l’aide publique des organisations internationales (dite multilatérale) qui a pris le relais pour former la plus grande partie de l’aide dans les années 1980–1990. Puis, à partir des années 1990, l’aide privée, et en particulier l’engagement des ONG, a joué un rôle prépondérant.
Ainsi en 2009, l’aide publique des états membres de l’organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) s’est élevée à 90 milliards d’euros ( soit 119,6 milliards de dollars ) , en hausse de 0,7 % par rapport à 2008.

DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE

* L’aide financière

L’aide financière prend la forme de prêts à taux très avantageux, de dons ou encore d’annulations de dettes. Elle est soit consentie directement entre pays, soit gérée par des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international (le FMI).
Très critiquée, cette aide financière est avant tout insuffisante. Ensuite, la plus grande part est privée et sous forme de prêts. Elle crée ainsi une dépendance : aujourd’hui trop de pays sont endettés à un point tel qu’il est probable qu’ils ne pourront jamais rembourser leur dette.
En conséquence , l’aide financière fait içi l’objet de nombreux détournement  notamment dans les pays dans les système français de la françafrique, où l’essentiel de ces fonds sert  à l’enrichissement personnel des dictateurs-présidents et à rembourser  les dettes accumulées.
Pour cette raison, certains militent pour l’annulation de la dette des pays du tiers-monde, qu’ils considèrent comme étant une dette odieuse pour l’essentiel.

* L’aide alimentaire

L’aide alimentaire a été l’une des premières aides instaurées entre les pays du monde. Le Programme alimentaire mondial (le PAM) est la principale organisation internationale dans ce domaine.
L’aide alimentaire gère et partage des denrées alimentaires pour aider l’homme à se restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage , le bénévolat et le mécénat.
En Amérique du Nord, en Europe, et plus largement dans tous les pays industrialisés, de telles associations sans but lucratif ont ainsi pour objectif la collecte d’aliments, de préférence non périssables, et leur mise à disposition gratuite ou quasi-gratuite aux plus démunis-  essentiellement par le biais d’autres associations intermédiaires dans le cadre d’accords de partenariat.
L’aide alimentaire, indispensable en cas de famine, est très critiquée quand elle s’installe dans la durée. En particulier, on a beaucoup reproché aux pays riches d’utiliser cette forme d’aide pour écouler des aliments de moindre qualité.
Ainsi , la finalité est en fin de compte de répondre à l’urgence sociale par l’aide alimentaire et de lutter contre le gaspillage des produits alimentaires pour nourrir ceux qui ont faim et ceux qui sont dans le besoin. Selon la Fédération européenne des banques alimentaires, ce sont au total 800 millions de repas qui ont été distribués en 2011, répondant ainsi aux besoins essentiels en produits de première nécessité de personnes.

* L’aide humanitaire

En cas d’urgence, on parle d’aide humanitaire : il s’agit d’apporter une aide immédiate dans une situation où des vies sont en jeu.
En cas de famine, d’épidémie, de catastrophe naturelle ou de guerre, des organisations internationales et des ONG tentent d’intervenir directement et aussi rapidement que possible pour apporter de la nourriture, des médicaments, des équipements de base (couvertures, vêtements, kits de survie…), ainsi qu’une aide technique (médecins, secouristes, machines spécialisées…).
Parfois, l’urgence est criante : une inondation ou un tremblement de terre laissent les populations victimes de la catastrophe dans un état de dénuement tel que l’intervention apparaît comme vitale. Certaines situations, bien que moins graves, réclament cependant l’intervention d’une aide humanitaire. La sous-alimentation par exemple est une urgence moins immédiatement visible que la famine. Elle est aussi moins médiatisée et reçoit moins d’aide.
Enfin, il peut arriver que malgré l’urgence de la situation, le pays dans lequel vivent les populations civiles touchées ne souhaite pas l’intervention de l’aide humanitaire. En théorie, le droit international reconnaît désormais la légitimité de la solidarité internationale et donc le « droit d’ingérence humanitaire ». En réalité, les situations sont généralement plutôt complexes, et il est réellement difficile, voire dangereux pour les ONG, de venir en aide aux populations ainsi isolées.

* L’aide technique

L’aide technique, également appelée coopération, est probablement celle dont les objectifs se rapprochent le plus des ambitions premières de l’aide au développement. Concrètement, et pour prendre un exemple imagé, il s’agit, plutôt que de livrer du poisson à des populations menacées par la faim, de leur envoyer un pêcheur, qui pourra leur apprendre à pêcher.
Les pays développés envoient ainsi des ingénieurs, des médecins, des techniciens, qui sont chargés non seulement de construire des infrastructures, mais aussi de former des ingénieurs, des médecins, des techniciens, qui pourront à leur tour entretenir les installations et en bâtir de nouvelles.

* L’aide commerciale

Les spécialistes préconisent avant tout l’aide commerciale pour aider les pays en développement. Un commerce plus équitable, c’est-à-dire tout particulièrement attentif à la défense des plus faibles, pourrait permettre à long terme de développer les économies locales et d’élargir leurs débouchés.


* qu'est-ce que le commerce équitable ?


Le commerce équitable est une initiative qui prend de l'ampleur. Le commerce équitable, c'est quand consommateurs, distributeurs et producteurs s'engagent ensemble. Le consommateur s'engage à acheter un produit, peut-être un peu plus cher que la concurrence. Le distributeur s'engage à payer la matière première un prix déterminé à l'avance, un prix juste, qui ne fluctue pas en fonction des cours, et qui permet au producteur et à sa famille de vivre décemment (manger à sa faim, envoyer ses enfants à l'école, se soigner, se loger, s'habiller...). Le producteur s'engage à produire un produit de bonne qualité, dans le respect de l'environnement.




L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE

    L'AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE


L’aide humanitaire a pour objet de soulager la souffrance humaine. Elle s’inscrit toujours dans l’action (par exemple apporter des médicaments ou des vivres, envoyer des médecins, etc.). Elle cherche à soulager toutes les souffrances sans discrimination ni condition, et sans autre critère de priorité que l’urgence.
L’aide humanitaire porte aujourd’hui, dans tous les pays du monde, assistance aux victimes, notamment en cas de catastrophe naturelle (inondation, tempête, tremblement de terre, éruption volcanique, sécheresse, etc.), de conflit armé, ou bien de crise régionale (famine, épidémie, etc.). L’action humanitaire peut prendre des formes très diverses : distribution de dons (nourriture, médicaments, vêtements, livres, matériel scolaire, etc.), aide directe de bénévoles volontaires (médecins, pompiers, organisateurs, etc.).

LA NAISSANCE DE L’ACTION ET DU DROIT HUMANITAIRE

L’aide humanitaire plonge ses racines dans les mouvements charitables, notamment religieux, qui ont toujours cherché à atténuer les souffrances humaines et à lutter contre les conséquences des catastrophes ou des conflits.
Dans sa définition actuelle, l’aide humanitaire naît après la bataille de Solferino, qui a eu lieu en 1859 : les souffrances des blessés inspirent au Suisse Henri Dunant des réflexions qui mènent à la création de la Croix-Rouge en 1863, ainsi qu’à la signature de la Convention de Genève l’année suivante. La Croix-Rouge devient ainsi le premier organisme international d’aide aux victimes, tandis que les pays signataires de la Convention de Genève reconnaissent le droit des blessés à être soignés, ainsi que la neutralité des soignants (ils ne doivent pas prendre parti et doivent soigner les blessés des deux camps). C’est la naissance du droit humanitaire.
Au xxe siècle, d’autres textes viennent renforcer cette convention, en particulier la protection et le droit à l’assistance des populations civiles (c’est-à-dire de ceux qui ne combattent pas).

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET L’AIDE HUMANITAIRE PUBLIQUE

Après la Seconde Guerre mondiale naissent de nombreuses organisations internationales, notamment sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elles ont toutes pour objectif d’organiser l’action des pays membres de l’ONU dans différents domaines : la FAO agit dans la lutte contre la faim, l’OMS dans la promotion de la santé, l’Unicef dans l’amélioration des conditions de vie des enfants, etc. Elles remplissent ainsi des missions d’action humanitaire et fournissent une aide internationale publique précieuse, non seulement en cas de crise, mais aussi à plus long terme, dans le cadre de l’aide au développement (construction d’infrastructures telles que des hôpitaux, des écoles, des équipements d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau, des équipements d’irrigation des cultures, etc.).
les organisations intergouvernementales et l'action humanitaire




Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aide en particulier les personnes déplacées (en raison d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) aide les États à lutter contre les épidémies et à atteindre un meilleur état de santé pour leur population.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) aide au maintien de la paix dans le monde en promouvant l'accès de tous à la culture et à l'éducation.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aide les États à lutter contre la faim.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) s'engage plus particulièrement en faveur des enfants.

L'Office européen d'aide humanitaire d'urgence (ECHO) intervient le plus souvent en accordant des subventions aux organisations non gouvernementales.



LA NAISSANCE DE L’HUMANITAIRE MILITANT

À partir des années 1980 et surtout 1990, l’efficacité de l’aide internationale diminue, notamment parce que les situations et les enjeux sont de plus en plus complexes. Cependant, l’opinion publique devient de plus en plus sensible aux crises qui frappent le monde. C’est ainsi que se développe un nouveau type d’organisations humanitaires, issues de la société civile (c’est-à-dire l’ensemble des citoyens) et financées en grande partie par des dons privés. Parce qu’elles ne dépendent ni des États ni des organismes comme l’ONU, elles sont appelées des organisations non gouvernementales (ONG). Libres de témoigner, comme bon leur semble, des scandales qui secouent la planète, ces nouveaux « militants de l’humanitaire » ne se contentent pas d’apporter de l’aide, ils dénoncent les souffrances dont ils sont les témoins et utilisent les médias pour sensibiliser l’opinion.
En quelques années, les ONG assument un rôle essentiel dans l’humanitaire, en raison de leur indépendance, de leur engagement, de leur efficacité et du poids financier qu’elles représentent dans leur ensemble. Ce dont témoigne l’attribution, en 1999, du prix Nobel de la paix à l’une des plus importantes d’entre elles, Médecins sans frontières (MSF). Désormais, les ONG sont très souvent associées à l’action de l’ONU et de ses agences spécialisées.
quelques organisations humanitaires non gouvernementales




Le Secours populaire, fondé en 1945, lutte en particulier contre la pauvreté et l'exclusion. Il consacre un grand nombre de ses actions en faveur des plus jeunes.

ATD Quart Monde, fondé en 1957, lutte contre la misère et l'exclusion en promouvant notamment l'accès à l'éducation et à la formation pour tous.

Les Restos du cœur, fondés en 1985 par Coluche, aident les plus pauvres à se nourrir en leur apportant une aide alimentaire sous forme de repas chaud ou d'aliments, notamment pendant l'hiver. L'association organise également un certain nombre d'actions spécifiques pour lutter contre l'exclusion, notamment culturelle.

Médecins sans frontières (MSF), organisation internationale fondée en 1971 par des médecins français, s'est donné pour mission de soigner toutes les victimes sans discrimination.

Handicap International, fondé en 1982, aide les personnes handicapées dans le monde, et s'engage tout particulièrement contre les mines antipersonnel (qui tuent ou mutilent environ 20 000 personnes par an, y compris en temps de paix).

Amnesty International, fondée en 1961, défend les droits des prisonniers, en luttant contre les discriminations, les emprisonnements sans procès, la torture et la peine de mort.




SOUVERAINETÉ NATIONALE ET INGÉRENCE HUMANITAIRE

Les organismes de l’ONU, tout comme la Croix-Rouge, ont fondé leur action sur la neutralité et sur le respect de la souveraineté des États. Ce principe de respect de la souveraineté implique de ne pas agir à l’intérieur des frontières d’un État sans l’approbation de celui-ci. Mais les ONG refusent de prendre en compte les frontières et entendent soulager ceux qui souffrent, quel que soit l’avis du gouvernement de l’endroit qu’ils habitent. Les ONG revendiquent ainsi, au nom de l’universalité des droits de l’homme, ce qu’on appelle le « droit d’ingérence humanitaire ».
En bref, sur le plan de la norme, le droit à l’assistance est reconnu dans le droit international humanitaire contenu dans les conventions de Genève de 1949, qui sont universellement reconnues, et dans leurs protocoles additionnels de 1977, qui lient une large majorité des Etats. Et cela est vrai aussi, même si c’est avec quelques nuances, pour les conflits non internationaux.
Certes, des limites sont posées à ce droit, liées à la qualité de celui qui se propose d’apporter l’assistance et à des exigences de contrôle.
D’une part, l’obligation de laisser passer des secours à destination d’une partie au conflit, même adverse, peut être subordonnée à des garanties de contrôle permettant d’assurer que les secours soient distribués à leurs seuls bénéficiaires légitimes.
D’autre part, l’accord des parties au conflit concernées est requis avant qu’une Organisation puisse entreprendre une action de secours internationale à destination de leur territoire, action qui doit être de caractère humanitaire et impartiale. Cela ne donne pas à ces parties, toutefois, le droit de refuser arbitrairement des secours indispensables car cela constituerait une violation du principe posé ci-dessus.

DES DÉFIS À RELEVER

L’action humanitaire est indispensable dans de nombreuses situations. Tous les jours, dans les situations de crise et d’urgence les plus variées, elle sauve des milliers de vie. Pourtant, elle fait aussi l’objet de critiques. D’une part, elle a de plus en plus de mal à maintenir sa neutralité : accompagnant souvent les militaires, auxquels elle est parfois involontairement associée, l’aide humanitaire est accusée, dans certains pays en guerre, de prendre parti et de se politiser. De ce fait, il lui arrive parfois d’être prise pour cible dans les conflits. D’autre part, elle peut paraître parfois inefficace car il arrive que les dons soient détournés par des personnes malhonnêtes et qu’ils ne parviennent pas aux populations qui en ont besoin.



lundi 6 août 2018

LES ACTEURS DE LA JUSTICE PÉNALE

   LES ACTEURS DE LA JUSTICE PÉNALE


Pour bien rendre la justice, il faut entendre tous ceux qui sont concernés par une affaire et voir tous les aspects de cette affaire. Il y a ainsi différents acteurs dans un procès pénal : les parties, le juge d'instruction, les juges du tribunal. Qui sont ces acteurs et comment se répartissent-ils les rôles ?

1. Des rôles bien distincts

La justice pénale punit les fautes qui mettent en danger la société, celles que la loi appelle des infractions. Elle a donc des pouvoirs considérables, et peut porter atteinte à la liberté des citoyens (peines de prison). En retour, afin que rien ne soit oublié et que personne ne soit condamné à tort, la procédure devant la justice pénale est très précise. La préparation du procès est donc aussi importante que le procès lui-même. Dans la préparation comme lors du procès, chacun des acteurs de l'affaire a un rôle bien distinct et ne doit pas en sortir. Certains défendent un point de vue (accusation, défense, etc.) : ce sont les parties. D'autres sont en position de juges impartiaux : les magistrats qui se chargent de l'instruction et du jugement.

2. Les parties au procès

Pour qu'une procédure pénale se mette en route, il faut qu'il y ait une accusation — contre une personne précise ou « contre X » si aucun suspect n'est connu. Puisqu'il s'agit de défendre la société dans son ensemble, ce n'est pas la victime ou ses proches qui portent l'accusation, mais des magistrats, les procureurs de la République, qui forment ce que l'on appelle le ministère public. Au moment du procès, ces magistrats exposeront l'accusation en se tenant debout : c'est pourquoi on les appelle aussi magistrats du parquet.
Aussi , nous avons les autorités d’enquête (la police judiciaire, les membres de certaines administrations comme la douane, les techniciens et experts). Pour les affaires les plus graves, un juge d’instruction peut être chargé de diriger l’enquête afin de permettre la manifestation de la vérité . Un juge des libertés et de la détention peut en outre intervenir lorsqu’il est nécessaire, dès le stade de l’enquête , de porter atteinte à la liberté du mis en cause(auteur de l’infraction) par exemple en le plaçant en détention provisoire.
Les victimes d'une infraction, même si elles ne prennent pas en charge l'accusation, ont aussi leur mot à dire. Dans de nombreuses affaires, le ministère public agit après avoir reçu une plainte d'un citoyen (cependant, il n'est pas obligé de donner une suite à toutes les plaintes). Les victimes peuvent également se constituer partie civile, c'est-à-dire demander qu'une partie du procès soit consacrée à les dédommager du tort qu'elles ont subi. Dans ce cas, elles ont leur avocat et prennent pleinement part au procès et à sa préparation.
L'accusé ou les accusés, assistés d'un ou plusieurs avocats, forment la partie de la défense. Les droits d'un accusé sont protégés par le principe de la présomption d'innocence et par le principe du contradictoire.

3. L'instruction et le procès

Celui qui juge doit être impartial : le jugement ne peut donc appartenir au ministère public, qui serait à la fois juge et partie. Il est l'affaire d'autres juges, ceux des tribunaux ou magistrats du siège (qui restent assis au procès). En matière pénale, les juges du siège sont en principe tous des juges professionnels. Cependant, depuis 2002, des juges de proximité ont également été recrutés. Ce sont des bénévoles spécialistes du droit (avocats à la retraite, par exemple) qui servent d'assesseurs aux juges professionnels, voire jugent seuls des affaires simples (contraventions les moins graves).
En France, on distingue parmi les magistrats du siège, ceux qui jugent et ceux qui préparent le dossier pour le procès, c'est-à-dire ceux qui se chargent de l'instruction.
Pour chaque affaire pénale, on désigne un seul juge d'instruction — excepté pour les affaires simples qui peuvent être jugées en comparution immédiate. Pour rassembler les preuves et les témoignages, pour identifier et faire interroger des suspects, le juge d'instruction peut donner des ordres (appelés commissions rogatoires) à la police judiciaire, qui est placée sous l’autorité du ministère public. Les pouvoirs du juge d'instruction sont importants. S'il ne trouve aucune preuve contre un accusé, il peut lui accorder un non-lieu, qui lui évite le procès. Il peut, à l'inverse, mettre en examen un suspect, puis demander son incarcération (placement en prison) en attendant le jugement. Depuis une réforme récente, cependant, ce n'est plus le juge d'instruction qui décide de l'incarcération, mais un juge spécial, le juge des libertés et de la détention. Un suspect incarcéré est alors toujours considéré comme innocent (il n'est pas encore condamné), mais est arrêté par précaution (pour éviter qu'il ne fuie, par exemple) : il est en détention préventive ou provisoire et est appelé prévenu.
Quand le dossier est prêt, le juge d'instruction le transmet au tribunal qui doit juger l'affaire. Les magistrats du siège y président l'audience, où sont présentés les preuves et les témoignages, puis ils écoutent toutes les parties : réquisitoire du ministère public, plaidoiries des avocats de la défense et des parties civiles. Ensuite, les magistrats peuvent délibérer, discuter entre eux et en secret de leur décision, puis rendre le jugement. 







ABUS DE DROIT

       ABUS DE DROIT 


1 PRÉSENTATION 

abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.





ABUS DE DROIT

       ABUS DE DROIT


1 PRÉSENTATION

abus de droit, usage abusif d’un droit, le détournant de sa finalité.
L’abus de droit est une notion juridique , notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit(ou de clauses abusives) qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.
La loi attribue des droits aux particuliers. Les titulaires de ces droits peuvent en user, en principe librement. La doctrine classique énonce que ne lèse personne celui qui use de son droit. Cependant, cet adage n’a pas une valeur absolue, car « aux hommes de mauvaise foi », point d’indulgence : il est alors interdit d’abuser de son droit.
La question est donc de savoir si l’exercice d’un droit qui entraîne pour autrui un dommage permet à l’auteur de ce dommage de se retrancher derrière son droit pour repousser l’action en réparation.
Il est presque unanimement admis que tout exercice d’un droit n’est pas a priori abusif. Certains ont même pu soutenir que la notion de droit et celle d’abus étaient antinomiques au motif que le droit cesserait là où l’abus commence. Dès lors l’acte dit abusif devrait être qualifié d’illégal, cette dernière notion étant différente de celle d’abus. Doctrine et jurisprudence ont pourtant mis en évidence des modalités d’exercice d’un droit, qui, sans être à proprement parler illégales, méritent la qualification d’abusives. Cette construction essentiellement jurisprudentielle souligne qu’il n’existait pas dans la législation française de dispositions sanctionnant l’abus de droit de manière générale. L’empreinte législative de cette notion se résume à quelques textes spéciaux dont on peut se demander s’ils retiennent une conception utilitaire de cette notion.

2 LE CRITÈRE DE L’ABUS DE DROIT

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît d’abord comme le moyen de réparation des conséquences dommageables de fautes commises par, ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. En droit civil, l’abus est révélé par l’exercice d’un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou, selon un autre critère, à exercer ce droit en méconnaissance de ses devoirs sociaux : c’est l’exercice inutile et sans profit d’un droit qui mérite le qualificatif d’abusif.
Ce faisant, le juge, par le truchement de l’abus de droit établit un contrôle, plus ou moins rigoureux, sur l’utilisation des droits. Ainsi l’abus de droit a-t-il été pendant longtemps l’instrument de contrôle de droit de congédiement, et partant du pouvoir de l’employeur. L’absence de cause réelle et sérieuse aujourd’hui suffit à caractériser l’abus de droit de licenciement.

3 ORIGINE : ABUS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de la théorie de l’abus de droit. Il est important de relever le domaine d’élection de cette théorie dans la mesure où le Code civil de 1804 fait du droit de propriété un droit absolu, et a priori comme tel insusceptible d’être exercé dans des conditions abusives. Aujourd’hui, ce contentieux a diminué sous l’effet du développement du régime juridique des inconvénients anormaux de voisinage. La théorie des troubles du voisinage se distingue de celle de l’abus de droit, puisqu’elle permet de faire condamner à réparation celui qui a causé un préjudice à son voisin alors même que ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. La voie des inconvénients anormaux de voisinage est plus aisée que celle de l’abus de droit de propriété qui exige que soit rapportée la preuve de l’intention de nuire.

4 LES DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE DE LA THÉORIE DE L’ABUS DE DROIT.

Une autre sphère marquante d’application de l’abus de droit est celle des contrats. Ainsi, malgré le principe de liberté contractuelle, certains refus de contracter sont tenus pour abusifs. Par exemple, le refus de renouveler un contrat venu à expiration est qualifié d’abusif, lorsqu’on a par des attitudes non équivoques laissé entrevoir un renouvellement.
C’est aujourd’hui l’abus de droit d’agir en justice qui constitue le domaine privilégié de l’application de la théorie de l’abus de droit. Elle est apparue comme un moyen de freiner les ardeurs procédurières et, par conséquent, comme un instrument de maniement susceptible de participer à la bonne administration de la justice. Il en résulte la condamnation des actions téméraires et vexatoires, ou du recours à des moyens dilatoires à seule fin de retarder l’issue d’un procès. Le nouveau code de procédure civile a d’ailleurs entériné cette attitude prétorienne en édictant des textes sanctionnant expressément diverses hypothèses d’abus du droit d’agir en justice.

5 SANCTION DE L’ABUS DE DROIT

En matière contractuelle, l’abus de droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. De même, le refus de contracter est parfois legalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
Si l’abus de droit a causé un préjudice, la victime a droit à réparation. En général celle-ci sera pécuniaire. Cependant, la compensation peut se faire par des moyens plus appropriés, tels que la réparation en nature.

mardi 31 juillet 2018

          Carbonnier Jean


1 - PRÉSENTATION

Carbonnier Jean (1908-2003), juriste français, l’un des maîtres de la pensée juridique contemporaine.

2 - LE CIVILISTE SOCIOLOGUE

Attiré par le droit et l’économie politique, Jean Carbonnier est l’élève de Julien Bonnecase à la faculté de droit de Bordeaux, alors que Léon Duguit en est le doyen. Après une thèse de doctorat en droit civil consacrée au régime matrimonial, il est reçu à l’agrégation des facultés de droit (droit privé). En 1937, il est nommé professeur à Poitiers, où il enseigne la procédure civile, puis le droit civil. Il devient doyen de la faculté de droit de Poitiers, avant d’être professeur à la faculté de droit de Paris (1955-1976).
En 1965, il succède à Georges Gurvitch dans l’enseignement de la sociologie juridique à la Sorbonne. C’est sous son impulsion qu’est créé le laboratoire de sociologie juridique de la faculté de Paris.
Parus en 1969 dans Flexible droit, ses « textes pour une sociologie du droit sans rigueur » exposent sa conception de la sociologie juridique : elle y apparaît comme une méthode permettant d’élargir la documentation des juristes sur le droit conçu sous tous ses aspects, y compris les moins dogmatiques : « la sociologie juridique a surtout étudié la règle de droit […] ; qu’elle étudie aussi le jugement […] ; qu’elle étudie aussi le non droit, tous les phénomènes d’absence de droit ».
S’interrogeant sur la fonction normative de la sociologie juridique, Jean Carbonnier estime qu’il ne s’agit pas d’« extraire une norme en suspension dans le milieu social », mais de « faire que la norme, d’où qu’elle vienne, ne soit pas dans ce milieu social un corps étranger ». Soucieux de voir cheminer de concert sociologie théorique et sociologie pratique, il teste la validité de sa théorie en la soumettant à l’épreuve du réel. C’est essentiellement en préparant des projets de loi qu’il peut vérifier l’efficacité des moyens d’action de la sociologie juridique.

3 - LE LÉGISLATEUR OPPOSÉ À L’INFLATION DES LOIS

C’est par le biais de son activité législative que Jean Carbonnier évite de voir ses travaux confinés à une recherche purement théorique. Professeur à Paris, il participe à la réflexion sur l’évolution possible du droit. Le ministre de la Justice Jean Foyer lui confie alors la mission de réfléchir à des réformes législatives rendues nécessaires par l’évolution des mœurs, notamment en droit de la famille.
C’est ainsi que Jean Carbonnier prépare les avant-projets des lois portant sur la réforme de la tutelle et de l’administration légale (1964), puis sur les régimes matrimoniaux (1965), ainsi que sur la filiation (1972) et le divorce (1975), pour ne citer que les plus importants.
Bien qu’il soit l’un des principaux instigateurs de la rénovation du droit civil à partir des années 1960, Jean Carbonnier n’en critique pas moins l’« inflation juridique » qui caractérise selon lui la France contemporaine (Droit et passion du droit sous la Ve République, 1996) ; s’élevant contre la propension française qui consiste à légiférer dès qu’un problème surgit, avec la conséquence de vider la norme de sa substance et de sa crédibilité, Jean Carbonnier prône une maturation dans l’élaboration des lois et l’utilisation de la jurisprudence pour parvenir à une évolution pragmatique du droit.




        Badinter Robert

1 - PRÉSENTATION

Robert Badinter, sur l’abolition de la peine de mort

Le 18 septembre 1981, au terme du discours de présentation prononcé par Robert Badinter — resté comme l’un des grands moments de l’éloquence parlementaire —, l’Assemblée nationale vote l’abolition de la peine de mort en France, à une majorité de 369 voix : « J’ai ressenti, tout au long du débat, la permanente, constante et, je peux le dire, ulcérante accusation de l’indifférence aux victimes, ce qu’il y a, à mon sens, de pire comme attitude : c’est l’exploitation du malheur des victimes. Qu’est-ce que l’abolition, sinon le refus de la violence mortelle, mortelle de l’État mais alors encore beaucoup plus, de la violence mortelle de l’individu. Au cœur de l’abolition, il y a ce refus de la violence et de la mort. Alors de quel droit, au nom de quelle habileté, par quel détournement, est-ce qu’on vient ici constamment dire "pensez aux victimes". Mais aux victimes nous y pensons constamment. Seulement l’argument là permet d’aller au vif des sensibilités, d’écarter encore une fois les dépenses de la raison, et de maintenir le vieil ordre des choses qui bloque la justice. »


Badinter, Robert (1928- ), avocat et homme politique français, ministre de la Justice (1981-1986) dont l’action est à l’origine de l’abolition de la peine de mort en France, puis président du Conseil constitutionnel (1986-1995).

2 - AVOCAT ET PROFESSEUR DE DROIT

Né à Paris, Robert Badinter est titulaire d’un Masters of Arts et agrégé de droit. Chargé des travaux pratiques à la faculté de droit de Paris (1954-1958), puis professeur agrégé de droit à Dijon (1966), à Besançon et à Amiens (1969), il devient professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) en 1974. Il adhère au Parti socialiste en 1971 et exerce diverses responsabilités au sein de la Ligue des droits de l’homme, d’Amnesty International et des instances de la communauté israélite.
Avocat à la cour d’appel de Paris, chargé des intérêts de plusieurs entreprises financières et industrielles, il plaide également dans de nombreuses affaires criminelles, où il est directement confronté au problème de la peine capitale. En 1972, il est l’avocat de Roger Bontems, jugé coupable avec Claude Buffet d’une prise d'otages meurtrière à la centrale de Clairvaux, qui sont tous deux guillotinés. À partir de ce procès, il s’engage résolument pour l’abolition de la peine de mort et obtient en 1977 la condamnation à perpétuité pour Patrick Henry, le meurtrier d’un enfant. Au cours des années suivantes, il défend tous les condamnés à mort qui sont rejugés, après les arrêts de la Cour de cassation cassant la condamnation à mort.

3 - MINISTRE DE LA JUSTICE (1981-1986)

Robert Badinter joue un rôle actif lors des campagnes présidentielles de François Mitterrand de 1974 et de 1981 et est nommé, en juin 1981, garde des Sceaux, dans le gouvernement de Pierre Mauroy. À ce titre, il est l'auteur du projet de loi d'abolition de la peine de mort, qui est voté le 18 septembre 1981. Soucieux de moderniser la justice, et de la mettre en conformité avec les droits de l’homme, il entreprend de nombreuses réformes du système judiciaire et carcéral inspirées du souci d’orienter la justice dans un sens moins répressif. C’est ainsi qu’il abroge la loi dite « sécurité et liberté » (10 juin 1983), la loi « anticasseurs » (23 décembre 1981) et qu’il supprime le délit d’homosexualité (4 août 1982). Il supprime également certaines juridictions d’exceptions comme la Cour de sûreté de l’État (4 août 1981) et les tribunaux des forces armées en temps de paix (21 juillet 1982).
Afin de lutter contre la progression de la délinquance, il développe les peines non privatives de liberté comme les jours-amende ou encore les travaux d’intérêts généraux afin d’offrir une alternative aux peines d’emprisonnement en cas de délits mineurs. À cet effet, il crée un Conseil national et des conseils départementaux de prévention de la délinquance.
Préoccupé par les situations de surpopulation en milieu carcéral, il engage des réformes visant à humaniser la situation des détenus (parloirs sans séparation, suppression des quartiers de haute sécurité, construction de nouvelles prisons, etc.).
Enfin, il améliore l’accès des citoyens à la justice en élargissant le droit pour les associations de se constituer parties civiles en matière de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre (10 juin 1983) et de crimes à caractère raciste (3 janvier 1985). Il œuvre également pour que la France reconnaisse le droit pour tout justiciable d’exercer un recours individuel devant la Commission et la Cour européenne des droits de l’homme, en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme (9 octobre 1981).

4 - PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (1986-1995)

Appelé à succéder à Daniel Mayer à la présidence du Conseil constitutionnel, Robert Badinter prend ses fonctions le 19 février 1986. Il poursuit la politique de ses prédécesseurs, visant à faire du Conseil un défenseur vigilant des libertés publiques et un garant de la continuité des institutions, dans une période marquée par trois alternances politiques (1986, 1988 et 1993) et deux expériences de cohabitation entre des majorités politiques différentes au sein du pouvoir exécutif. Son mandat arrivé à expiration en 1995, il est remplacé par Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères. Robert Badinter s’implique en faveur de la Cour de conciliation et d’arbitrage, créée en 1992 dans le cadre de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), qui a pour objet d’élaborer des solutions pacifiques en cas de différend opposant les États. Il est élu sénateur des Hauts-de-Seine en 1995 et réélu en 2004.
Robert Badinter est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages dont l’Exécution (1973), dans lequel il relate le procès et l’exécution de Roger Bontems ; une biographie consacrée à Condorcet (Condorcet, un intellectuel en politique, 1988), rédigée en collaboration avec son épouse, Élisabeth Badinter ; Libres et égaux (1989) et un essai historique intitulé la Prison républicaine (1992). L'Abolition, retraçant son combat pour l’abolition de la peine de mort, reçoit le prix Femina essais en 2000. En 2002, il publie Une Constitution européenne, rédigée article par article, afin de contribuer aux réflexions menées par la Convention sur l’avenir de l’Europe, présidée par Valéry Giscard d’Estaing. Contre la peine de mort (2006), recueil de textes et discours, est un nouveau plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort dans le monde.




lundi 30 juillet 2018

COMMENT CONSULTER GRATUITEMENT UN AVOCAT ?

Vous pouvez consulter gratuitement un avocat lors de permanences proposées par différents organismes et institutions. Par ailleurs, certains contrats d'assurance prévoient les conseils gratuits d'un avocat.

* Organisme d'aide à l'accès au droit
Certaines institutions publiques orientent et renseignent le public dans ses droits. Des avocats y tiennent des consultations gratuites.
Il en existe sur tout le territoire :
- les maisons de justice et du droit,
- les points d'accès au droit,

* Mairie ou tribunal
Des consultations gratuites d'avocats peuvent être organisées dans :
- les mairies,
- les tribunaux d'instance,

À NOTER :
l'accès à ces permanences peut être soumis à des conditions de ressources.

* Association de consommateurs
Certains associations de consommateurs offrent à leurs adhérents des consultations gratuites avec un avocat.

* Syndicat
Si vous êtes syndiqué, renseignez-vous auprès de votre syndicat en cas de problème lié au droit du travail. L'avocat du syndicat peut vous apporter gratuitement des conseils.

* Barreau des avocats
Les conseils locaux de l'ordre des avocats (les barreaux) peuvent renseigner sur d'autres lieux de consultations gratuites d'avocats.

À NOTER :
l'accès à ces consultations gratuites peut être réservé aux personnes éligibles à l'aide juridictionnelle. Il convient de se renseigner avant de prendre rendez-vous.

* Contrat d'assurance
En plus des garanties défense-recours et protection juridique, certains contrats d'assurance peuvent prévoir les conseils gratuits d'un avocat. Vous devez vérifier les garanties de vos contrats d'assurance.



AIDE JURIDICTIONNELLE

> L'aide juridictionnelle peut-elle être retirée ?
> Peut-on faire un recours en cas de refus de l'aide juridictionnelle ?


L'aide juridictionnelle vous permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.) si vous avez de faibles ressources.

* Vous êtes un National

L'aide juridictionnelle est une aide accordée par l’État aux personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice et qui disposent de faibles ressources. Les bénéficiaires peuvent être mis en examen, prévenus, accusés, condamnés, parties civiles, témoins assistés, etc.

L'aide juridictionnelle vous est attribuée si vous répondez aux 3 conditions suivantes :

- vos ressources sont inférieures à un plafond ;
- l'action en justice envisagée n'est pas irrecevable ou dénuée de fondement ;
- vous ne disposez pas d'une assurance de protection juridique couvrant les frais.

* Conditions d'attribution

Conditions de ressources

Le niveau de l'aide dépend de votre situation et du nombre de personnes à votre charge.

Sont considérés à votre charge, s'ils vivent habituellement à votre foyer :

- la personne avec qui vous vivez en couple si elle n'a pas de ressources ;
- vos enfants mineurs au 1er janvier de l'année en cours (ou de moins de 25 ans, s'ils sont étudiants ou invalides) ;
- vos ascendants dont les ressources ne dépassent pas l'Aspa.

Les ressources prises en compte sont :

- les vôtres,
- celle de la personne avec qui vous vivez en couple,
et celles des autres personnes vivant dans votre foyer même à votre charge (salaires des enfants, pension d'un parent...).

Cependant, si la procédure oppose plusieurs personnes de votre foyer (vous et votre époux(se) par exemple), seules vos ressources sont prises en compte.

*  À noter :

les ressources des parents ne sont pas prises en compte pour l'aide juridictionnelle accordée à un mineur lorsque le litige les oppose ou si les parents manifestent un désintérêt à son égard à l'occasion d'un procès pénal le mettant en cause.

Les ressources prises en compte sont les ressources brutes que vous percevez avant abattements.

D'autres éléments (biens immobiliers par exemple) peuvent être pris en compte.

Certaines ressources sont exclues.

Si vos ressources n'ont pas changé depuis l'an dernier, les ressources prises en compte sont celles déclarées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Si votre situation a changé, ce sont vos ressources actuelles qui sont prises en compte, à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de votre demande.

Dans tous les cas, le montant retenu est la moyenne des ressources perçues au cours de la période considérée.

*  À noter :

si vous ne remplissez pas ces conditions, l'aide peut exceptionnellement vous être accordée à 100 % si vous êtes victime d'un crime particulièrement grave.

* Procédure dans votre pays

L'aide juridictionnelle peut être accordée :

- pour un procès en matière gracieuse ou contentieuse (divorce par exemple) ;
- pour une transaction ;
- pour faire exécuter une décision de justice ;
- à un mineur auditionné par un juge ;
- pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- pour une procédure de médiation,
- pour un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats.

  Attention :

si vous avez un contrat de protection juridique qui prend en charge toute la procédure, vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle.

* Démarche

Faire une Demande

L'aide peut être demandée avant ou pendant l'affaire concernée. Vous pouvez également demander l'aide juridictionnelle pour faire exécuter une décision de justice. La demande s'effectue via un formulaire qui peut être retiré dans votre mairie ou au tribunal.


Si vous avez un contrat de protection juridique ne prenant pas en charge les frais du procès, vous devez joindre une attestation de non-prise en charge. Si votre contrat permet une prise en charge partielle, vous devez joindre le Formulaire qui doit etre compléter par vous-même et votre assureur et à joindre à la demande d'aide juridictionnelle si ce dernier ne prend pas en charge les frais du procès.

* Lieu du dépôt

Le lieu de la demande dépend du tribunal chargé de l'affaire.

- Juridiction civile : TPI ou cour d'appel
- Juridiction pénale (cour d'assises ou cour d'appel)
- Chambre administrative d'appel
- Cour Suprême

  À savoir :

si vous n'avez pas de domicile stable, vous pouvez faire une procédure de domiciliation.

* Délai

Le bureau concerné peut vous préciser le délai probable de traitement de votre requête.

* Choix de l'avocat

Si l'aide vous est accordée, vous avez droit à l'avocat de votre choix. Un avocat choisi par vos soins peut être payé via l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions.

À l'inverse, si vous avez un avocat commis d'office (désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats), vous ne bénéficiez pas automatiquement de l'aide juridictionnelle. Si vos revenus sont trop élevés, vous devrez payer vous-même cet avocat.

Vous pouvez changer d'avocat si vous bénéficiez déjà de l'aide juridictionnelle. Vous devez pour cela signaler ce changement au bureau d'aide juridictionnelle qui vous a accordé l'aide.

  À noter :

vous êtes également libre de faire appel à tout professionnel du droit choisi par vos soins : huissier, expert, etc.

  À savoir :

Dans tous les cas, l'aide ne couvre pas les frais auxquels vous pouvez être condamné (comme les dommages et intérêts).

°° L'aide juridictionnelle peut-elle être retirée ?

L'aide juridictionnelle peut être retirée en totalité ou en partie pour plusieurs motifs : fraude, procédure abusive, augmentation de vos ressources.

* En cas de Fraude

Si vous avez fourni des fausses pièces et déclarations notamment concernant vos revenus pour obtenir l'aide, celle-ci vous sera retirée en totalité.
C'est le bureau d'aide juridictionnelle concerné qui prononce alors le retrait.
Vous risquez également une condamnation pour faux et usage de faux.
Vous devrez alors rembourser les sommes déjà perçues dans un délai fixé par la décision de retrait.
Le retrait de l'aide peut être demandé par toute personne intéressée par l'affaire, notamment la partie adverse ou le procureur de la République.

* En cas de Procédure abusive

Le tribunal peut vous retirer totalement l'aide s'il estime que votre procédure est abusive (par exemple, si elle estime que votre plainte n'a aucun fondement et vise juste à nuire à une autre personne).
Vous devrez alors rembourser les sommes déjà perçues dans un délai fixé par la décision de retrait.
Le retrait de l'aide peut être demandé par toute personne intéressée par l'affaire, notamment la partie adverse ou le procureur de la République.

* En cas d'Augmentation de vos ressources

Si vos ressources augmentent largement au cours de la procédure ou si la décision de justice vous accorde de nouvelles ressources, l'aide peut vous être retirée. Ce retrait peut être partiel ou total selon le plafond dépassé.
C'est le bureau d'aide juridictionnelle qui prononce la décision.
Vous devrez alors rembourser les sommes déjà perçues dans un délai fixé par la décision de retrait.
Le retrait de l'aide peut être demandé par toute personne intéressée par l'affaire, notamment la partie adverse ou le procureur de la République.

°° Peut-on faire un recours en cas de refus de l'aide juridictionnelle ?

Oui, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, vous-même ou votre avocat pouvez former un recours contre la décision.

Vous pouvez contester :
- un refus pur et simple de l'aide juridictionnelle,
- ou l'attribution de l'aide partielle, alors que vous souhaitez obtenir l'aide totale.

Le recours doit être effectué dans les jours suivant la notification de la décision contestée.
Vous devez l'adresser au bureau de l'aide juridictionnelle qui a rendu la décision par courrier.
Le recours doit contenir les faits et motifs pour lesquels vous contestez la décision (par exemple, les motifs de contestation du calcul de vos ressources). Vous devez y joindre une copie de la décision contestée.
Le service ayant pris la décision initiale transmet ensuite votre demande l'autorité compétente pour examiner le recours.
Une fois que le recours est examiné, une copie de la décision vous est notifiée par courrier. Si cette nouvelle décision ne vous convient pas, vous n'aurez plus aucun recours par la suite. Cette 2e décision est définitive.

samedi 28 juillet 2018

LE CYCLE DE L'EAU

Le volume total d’eau sur Terre circule en permanence sur tout le globe : dans l’atmosphère, en surface et dans le sous-sol. Ce déplacement de l’eau sur la Terre est appelé cycle de l’eau.

UN CYCLE EN QUATRE ÉTAPES

L’eau parcourt un chemin en quatre étapes :
– étape 1 : l’eau s’évapore (transformation de l’eau liquide en vapeur d’eau) de la surface de la Terre ;
– étape 2 : l’eau se condense (passage de l’état de vapeur à l’état liquide ou solide) sous forme de nuages dans l’atmosphère, ce qui provoque les précipitations (pluies, neige, grêle) ;
– étape 3 : ces précipitations ruissellent sur la surface terrestre ;
– étape 4 : l’eau des précipitations peut aussi être stockée sur une courte période avant de s’évaporer de nouveau.
Ce cycle naturel de l’eau se déroule ainsi en permanence depuis des milliards d’années.

ÉTAPE 1 : COMMENT S’ÉVAPORE L’EAU DE LA SURFACE DE LA TERRE ?

L’évaporation totale (appelée évapotranspiration) est la somme des évaporations du sol et de la végétation, et de la sublimation (transformation de la glace en vapeur d’eau) de la glace des régions polaires. Cette évaporation dépend de la température de l’air, de la vitesse du vent, du type de sol et de la végétation.
L’évaporation est très faible près des pôles, mais elle est beaucoup plus importante près de l’équateur. Le phénomène de l’évaporation est essentiel car il permet à l’eau d’aller vers l’atmosphère pour former les nuages.

ÉTAPE 2 : COMMENT SE FORMENT LES PRÉCIPITATIONS ?

La vapeur d’eau des nuages se condense dans l’atmosphère pour former les précipitations. Ces précipitations tombent sur la surface terrestre sous différentes formes. Lorsque que les fines gouttelettes d’eau des nuages sont suffisamment grosses, elles tombent : il pleut. Si les nuages rencontrent des courants d’air froid, la vapeur d’eau des nuages se transforme en eau solide : il neige ou il grêle.
La quantité des précipitations varie sur le globe terrestre de quelques millimètres par an dans les déserts (comme le désert du Sahara) à plusieurs mètres près de l’équateur. Cette répartition des précipitations sur la Terre est principalement due aux mouvements des vents qui sont étudiés en météorologie.

ÉTAPE 3 : COMMENT RUISSELLE L’EAU SUR LA TERRE ?

L’eau qui ruisselle à la surface de la Terre provient soit des eaux de pluie, soit des eaux de fonte des glaciers. Cette eau ruisselle en surface jusqu’aux rivières, qui vont toutes jusqu’aux océans. Une autre partie de cette eau s’infiltre dans le sol et ruisselle dans les roches de la Terre.
Ce ruissellement dans le sous-sol alimente les nappes d’eau souterraines, appelées nappes phréatiques ou nappes aquifères. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour l’homme, puisqu’elles constituent d’énormes réservoirs d’eau potable.

ÉTAPE 4 : À QUELS ENDROITS EST STOCKÉE L’EAU ?

L’eau peut être momentanément stockée dans quatre endroits :
– dans les mers et les océans (97 % de l’eau totale sur Terre), où l’eau est salée ;
– dans le sous-sol, où les eaux sont souterraines (0,06 %) ;
– dans l’atmosphère, où l’eau se trouve sous forme de vapeur d’eau (0,001 %) ;
– dans les calottes polaires (Antarctique, Groenland) et les glaciers, où l’eau est douce et sous forme de glace (2 à 3 %).

QUELLE EST L’INFLUENCE DE L’HOMME SUR LE CYCLE DE L’EAU ?

Les activités humaines modifient toutes les étapes du cycle naturel de l’eau. Les aménagements du territoire (extension des villes et des zones industrielles, déforestation, etc.) ont une très grande influence sur l’évaporation en surface. La quantité et la qualité des pluies sont également modifiées par la pollution de l’atmosphère (problème des pluies acides). Le ruissellement est stoppé par les canaux d’irrigation utilisés pour l’agriculture et par les barrages qui servent à produire de l’électricité. Le stockage de l’eau dans le sous-sol varie en fonction de la quantité d’eau prise dans les puits. Toutes ces modifications sont dangereuses car elles changent rapidement et pour très longtemps le cycle naturel de l’eau.

  POUR ALLER PLUS LOIN 

→ l’eau sur la Terre 
→ la molécule d’eau 
→ les états de l’eau 
→ la pollution de l’eau 
→ les pluies acides
 → la météo et le climat 
→ la Terre



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jeudi 5 juillet 2018

LE CRÉTACÉ

Le crétacé est une division des temps géologiques qui s’étend de - 140 millions d’années à - 65 millions d’années. C’est la dernière période de l’ère secondaire. Dans l’échelle des temps géologiques, le crétacé suit le jurassique et précède le tertiaire.

COMMENT LES CONTINENTS SE DISPOSENT-ILS AU CRÉTACÉ ?

Au début du crétacé, les terres émergées sont réunies en deux supercontinents : la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Entre eux s’étend une vaste mer, la Téthys, dont la Méditerranée est un vestige.
Au cours du crétacé, l’Afrique se détache du Gondwana et dérive vers le nord. Les sédiments de la Téthys, qui ont une épaisseur de plusieurs kilomètres, se retrouvent pris en étau entre la plaque continentale africaine et la plaque eurasienne. Ils se soulèvent progressivement au fur et à mesure que l’Afrique dérive vers le nord : c’est le début de la formation des Alpes.
Pendant ce temps, le sud de l’océan Atlantique s’élargit, accentuant la séparation entre l’Afrique et l’Amérique du Sud. Plus à l’est, l’Inde, qui est elle aussi dégagée du Gondwana, dérive vers le nord. Ce mouvement provoque le plissement des sédiments de la Théthys : c’est le début de la formation de l’Himalaya.
L’Amérique du Nord, quant à elle, dérive vers l’ouest. Ce mouvement est à l’origine du soulèvement des montagnes Rocheuses et de la Sierra Nevada.

QUEL EST LE CLIMAT DU CRÉTACÉ ?

Pendant le crétacé, le climat de la planète devient chaud, doux, avec des pôles sans glace. Le niveau de la mer monte de plus de 200 mètres : une grande partie (un tiers environ) des terres aujourd’hui émergées sont à l’époque sous l’eau. L’Europe, l’Afrique et une partie de l’Amérique du Nord sont des archipels. La température de l’eau autour du pôle Nord est de l’ordre de 14 °C ou plus !

QUELLES SONT LES PLANTES DU CRÉTACÉ ?

Autour du pôle Nord poussent des fougères et des cycadales qui ressemblent à celles que l’on trouve aujourd’hui sous les tropiques. Certaines plantes qui étaient abondantes avant (au jurassique) disparaissent.
Mais partout, les plantes à fleurs (les plantes « modernes ») commencent à se diversifier. Vers la fin du crétacé, la flore est déjà en partie similaire à celle que l’on connaît aujourd’hui. Les grands arbres à feuilles caduques comme le chêne, le hêtre, l’érable ou le magnolia sont de plus en plus nombreux.

QUELS SONT LES ANIMAUX DU CRÉTACÉ ?

Sur la terre ferme

Sur la terre ferme, les reptiles sont la forme de vie dominante : dinosaures et crocodiles sont nombreux et très diversifiés. Cependant, les mammifères sont beaucoup plus variés que ceux du jurassique. Ils sont presque tous de très petite taille (la taille d’une musaraigne), et pour la plupart nocturnes. Une grande variété d’insectes se nourrissant de pollen ou de nectar de fleurs fait son apparition.

Dans les airs

Dans les airs, les reptiles volants occupent toujours l’espace, mais les oiseaux sont de plus en plus nombreux et diversifiés.

Dans les mers

La vie marine du crétacé est extrêmement riche. D’immenses récifs de coraux s’étendent dans les mers chaudes et peu profondes en bordure des continents. Ils abritent de nombreuses espèces d’oursins, de gastéropodes carnivores et de crustacés.
Des bancs de poissons osseux modernes (ils ont des dents, des nageoires et des écailles) sont chassés par des requins très proches de ceux que nous connaissons aujourd’hui, et par des reptiles marins ressemblant à des dauphins (les ichtyosaures).

LA FIN DU CRÉTACÉ : DES EXTINCTIONS MASSIVES

Le crétacé prend fin sur une très importante « crise biologique » : une extinction massive au cours de laquelle environ 75 p. 100 des espèces végétales et animales de l’époque disparaissent.
Dans les mers, de nombreux groupes de mollusques marins (les ammonites, par exemple), de micro-organismes du plancton et de grands reptiles (les ichtyosaures notamment) s’éteignent. Sur la terre ferme, les dinosaures et les reptiles volants disparaissent également.
On ne sait pas exactement pourquoi autant d’espèces se sont éteintes en même temps. Il y a sûrement eu plusieurs causes. Parmi celles-ci, on peut citer deux cataclysmes très importants : en Amérique du Nord, un astéroïde géant entre en collision avec la Terre ; en Inde, ont lieu de gigantesques éruptions volcaniques. La poussière et les débris projetés dans le ciel l’auraient obscurci durablement, empêchant les rayons du soleil d’atteindre la surface. Les températures auraient chuté dans le monde entier. Ces événements auraient entraîné la mort de nombreuses plantes et par ricochet celles des animaux : les herbivores puis les carnivores, privés de nourriture.


  POUR ALLER PLUS LOIN

  → les temps géologiques
  → l’ère secondaire
  → avant le crétacé : le jurassique
  → après le crétacé : le tertiaire



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samedi 20 janvier 2018

LA COUCHE D'OZONE

LA COUCHE D'OZONE

La couche d’ozone est une couche de gaz qui est présente naturellement dans l’atmosphère de la Terre.

OÙ SE TROUVE LA COUCHE D’OZONE ?

La couche d’ozone se situe dans la stratosphère, une couche de l’atmosphère située entre 20 et 50 km d’altitude. Mais plus de 90 % de la quantité d’ozone se situe entre 20 et 30 km d’altitude.
La concentration totale en ozone est très faible, en dessous de dix molécules d’ozone pour un million de molécules d’air. La couche d’ozone est donc très fragile, du fait de sa très faible concentration.

COMMENT SE FORME LA COUCHE D’OZONE ?

La couche d’ozone est créée par l’action de certains rayons du Soleil appelés ultraviolets (UV). Ces rayons cassent les molécules d’oxygène (O2) présentes dans l’atmosphère. Ces molécules d’oxygène cassées s’associent alors entre elles pour former de l’ozone (O3).
L’ozone se forme donc plus facilement au niveau des régions tropicales où l’intensité du rayonnement solaire est plus forte, mais les vents de l’atmosphère transportent l’ozone tout autour du globe. Certains composés naturels de l’atmosphère (comme l’azote, le dioxyde de carbone, le méthane ou le chlore) détruisent les molécules d’ozone.
Au final, le phénomène naturel de formation et de destruction de la couche d’ozone permet d’avoir un taux d’ozone relativement constant dans le temps. C’est le cas depuis plusieurs millions d’années.

QUEL EST LE RÔLE DE LA COUCHE D’OZONE ?

La couche d’ozone est indispensable à la vie des êtres vivants sur Terre, car elle stoppe les rayons ultraviolets que nous envoie le Soleil. Ces UV sont extrêmement dangereux pour les hommes car ils provoquent notamment des cancers de la peau.
L’absence de couche d’ozone serait donc catastrophique pour l’ensemble des êtres vivants de la Terre. D’ailleurs, la vie sur Terre n’a pu sortir des océans que lorsque cette couche d’ozone est apparue (il y a environ 350 millions d’années).

QU’APPELLE-T-ON LE TROU DE LA COUCHE D’OZONE ?

Le trou de la couche d’ozone est une partie de la couche d’ozone où la concentration en ozone est plus faible que la normale. L’ozone y est donc toujours présent, mais avec un taux bien plus faible. Le trou de la couche d’ozone a été découvert en 1980 au-dessus de l’Antarctique (au-dessus du pôle Sud).
Le trou de la couche d’ozone apparaît durant l’hiver austral (l’été dans l’hémisphère Nord), puis il disparaît durant l’été austral (l’hiver dans l’hémisphère Nord). La concentration minimale d’ozone (c’est-à-dire le « trou maximum ») est observée en octobre, car le chlore présent dans l’air est soumis à un fort rayonnement solaire. Il existe également une faible diminution de la couche d’ozone au-dessus de l’océan Arctique (au-dessus du pôle Nord).

QUELLES SONT LES CAUSES DU TROU DE LA COUCHE D’OZONE ?

Le trou de la couche d’ozone se forme lorsque du chlore détruit l’ozone. Les hommes envoient du chlore dans l’atmosphère sous forme de chlorofluorocarbures (CFC). Ces composés chimiques sont utilisés dans les bombes aérosols et les réfrigérateurs.
Par ailleurs, d’autres produits chimiques (les halocarbones bromés et les oxydes d’azote) contenus dans les engrais peuvent aussi attaquer la couche d’ozone.

COMMENT PEUT-ON PROTÉGER LA COUCHE D’OZONE ?

Peu à peu, la communauté internationale a pris conscience des dangers liés au trou dans la couche d’ozone. En 1987 a ainsi été signé un protocole prévoyant la réduction de la production et l’utilisation de toutes les substances appauvrissant la couche d’ozone.
Les réunions de Londres (Angleterre) en 1990, puis de Copenhague (Pays-Bas) en 1992 ont permis de presque stopper l’utilisation des CFC à partir de fin 1995. L’interdiction d’utiliser des produits détruisant la couche d’ozone a été facilitée par la création de gaz de remplacement.
Cependant, dans les pays en voie de développement, les CFC (et autres produits attaquant l’ozone) sont toujours utilisés ; ces pays doivent arrêter de les utiliser avant 2010.

EST-CE QUE LE TROU DE LA COUCHE D’OZONE VA RAPIDEMENT RÉTRÉCIR ?

L’arrêt de l’utilisation de produits détruisant l’ozone ne signifie pas que le trou de la couche d’ozone va disparaître tout de suite. Il existe en effet un délai d’environ 50 à 100 ans entre l’émission de gaz par les hommes et la destruction effective de la couche d’ozone. D’après les scientifiques, le retour à la normale devrait donc se faire avant la fin du xxie siècle.

  POUR ALLER PLUS LOIN

  → l’atmosphère 
→ la pollution de l’air 
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→ la Terre 
→ les changements climatiques

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NICOLAS COPERNIC

NICOLAS COPERNIC

Nicolas Copernic (1473-1543) est un astronome polonais, célèbre pour son système héliocentrique, dit système de Copernic, selon lequel le Soleil est immobile au centre de l’Univers et les planètes tournent autour de lui. Par ailleurs, Copernic affirme que la Terre tourne sur son axe en un jour et fait le tour du Soleil en une année.
Il semble que Copernic ait finalisé sa théorie astronomique dès 1530, mais l’ouvrage dans lequel elle est décrite (Révolutions des sphères célestes) n’est publié qu’en 1543. Avant la révolution copernicienne, il était admis que la Terre était immobile et fixe au centre de l’Univers (système de Ptolémée). Autour d’elle tournaient plusieurs sphères portant (dans l’ordre à partir de la Terre) la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne ; la sphère la plus éloignée, dite « sphère des fixes », était supposée porter les étoiles immobiles.
Le système de Copernic fait immédiatement l’objet de nombreuses critiques : il ne compte qu’une dizaine de défenseurs entre 1543 et 1600. Les plus célèbres sont le savant italien Galilée et l’astronome allemand Johannes Kepler. En 1609, Galilée invente la lunette astronomique, et ses observations confirment le système de Copernic. Toutefois, l’Église s’oppose à cette théorie d’une Terre mobile et non centrale, qui contredit les récits bibliques sur l’origine du monde. En 1616, l’ouvrage de Copernic est interdit, et Galilée doit cesser d’enseigner les théories coperniciennes. N’ayant pas obéi, Galilée est accusé d’hérésie et il est jugé pour cela par un tribunal de l’Inquisition en 1633.
Au-delà d’une révolution scientifique, la théorie de Copernic propose une nouvelle représentation du monde, qui met du temps à faire son chemin. Il faut attendre la fin du xviie siècle pour que la plupart des savants en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et au Danemark soient coperniciens.

  POUR ALLER PLUS LOIN 

→ Ptolémée 
→ Galilée 
→ Johannes Kepler 
→ le Système solaire et ses planètes 
→ l’histoire de la physique

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LES COMÈTES

LES COMÈTES

Les comètes sont des objets du Système solaire. Ce sont de petits corps fragiles aux formes irrégulières, composés d’un mélange de poussières et de gaz gelés. Les comètes parcourent le Système solaire suivant des orbites (ou trajectoires) en forme d’ellipses très allongées ; ainsi, elles passent tour à tour très près du Soleil et aux bords du Système solaire, souvent au-delà de l’orbite de Pluton.

QUELLE EST LA COMPOSITION D’UNE COMÈTE ?

Une comète est constituée d’un noyau solide de moins de 20 km de diamètre. Ce noyau se compose d’un mélange de roche, de glace et de poussières. Lorsque la comète se rapproche du Soleil, son noyau se réchauffe et les glaces s’évaporent. Des gaz, des fragments rocheux et des poussières forment alors une « queue de poussières » (également appelée chevelure) autour du noyau sur une distance de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Cette chevelure se situe dans la direction opposée au Soleil. La queue de poussières est la seule partie visible à l’œil nu d’une comète, car les poussières diffusent la lumière solaire et rendent ainsi la chevelure lumineuse.
Enfin, il existe une « queue de gaz », bleutée et très longue (plusieurs millions de kilomètres), qui est composée de gaz ionisé (appelé plasma) par la lumière solaire : les photons de la lumière du Soleil excitent les atomes du gaz qui se transforment en ions (particules ayant une charge positive ou négative).

QUELLE EST LA VIE DES COMÈTES ?

Les comètes sont regroupées dans une région de l’espace appelée le nuage d’Oort, à environ 50 000 unités astronomiques (UA) du Soleil. C’est l’attraction gravitationnelle des étoiles qui les met en mouvement dans le Système solaire. Les comètes qui sont sur la même orbite appartiennent au même groupe de comètes.
Les comètes possèdent une période (temps de parcours de leur orbite) qui peut être courte (inférieure à 200 ans) ou longue (supérieure à 200 ans). Par exemple, la comète de Encke a une période de 3,3 ans, et celle de Donati de 2 000 ans. À chaque passage à proximité du Soleil, les comètes perdent une partie de leur matière et de leur glace. Elles deviennent au final des blocs rocheux appelés astéroïdes. Certaines comètes ne reviennent jamais dans le Système solaire lorsqu’elles sont déviées par l’attraction gravitationnelle de planètes volumineuses, telles que Jupiter.

QUELLES SONT LES COMÈTES LES PLUS CONNUES ?

Il existe plusieurs milliards de comètes dans le Système solaire, mais on ne découvre qu’une comète par mois en moyenne. Les scientifiques n’ont ainsi répertorié qu’un peu plus de 1 500 comètes.
La comète de Hale-Bopp est très célèbre, car elle est très brillante et visible depuis la Terre. Sa dernière observation a été possible en 1997, mais la prochaine ne le sera que dans 2 600 ans.
La comète la plus connue est la comète de Halley, dont la période n’est que de 76 ans. Sa dernière visite à proximité de la Terre s’est déroulée en 1986. Cette comète devrait encore réaliser 10 000 révolutions autour du Soleil, ce qui signifie qu’elle aura une durée de vie de plus de 500 000 ans.
En 2005, c’est au tour de la comète périodique 9P/Tempel 1 de connaître son heure de gloire. Cette comète est la cible de la sonde spatiale américaine Deep Impact, dont l’objectif principal est de lancer un projectile de 370 kg sur le noyau de la comète afin de préciser la composition du cœur des comètes. Sous la violence du choc (le projectile ayant percuté la comète à 37 000 km/h), un énorme nuage de poussières s’est formé. Il reste maintenant à la sonde Deep Impact (et aux observatoires terrestres) à analyser ces débris, qui pourraient permettre de mieux comprendre comment s’est formé le Système solaire il y a environ 4,5 milliards d’années.
 
COMMENT DÉSIGNE-T-ON UNE COMÈTE ?

Depuis 1995, l’Union astronomique internationale (UAI) attribue un nom officiel à chaque comète en suivant un système de dénominations (ou nomenclature) similaire à celui des astéroïdes. Ce nom se compose : – d’un préfixe pour le type de la comète : C/ pour les comètes de périodes supérieures à 200 ans ; P/ pour les comètes de périodes inférieures à 200 ans ; D/ pour les comètes disparues et les objets périodiques de type cométaire sans activité ; X/ pour les objets sans orbite calculable ;
– de l’année de sa découverte ; – d’une lettre majuscule correspondant à la quinzaine du mois de la découverte (les lettres I et Z ne sont pas utilisées) ;
– du numéro de classement dans la quinzaine du mois de la découverte ; – du nom du (ou des) découvreur(s), suivi parfois d’un chiffre désignant le nombre de comètes portant ce nom (par exemple, la comète Shoemaker-Levy 9). Ainsi, la comète C/1763 S1 Messier est une comète de période supérieure à 200 ans, découverte en 1763, dans la seconde quinzaine de septembre, la première de cette quinzaine, par l’astronome français Charles Messier. Pour les comètes à courte période, on ajoute parfois un nombre devant le préfixe P/ pour indiquer le nombre de passages connus de la comète près du Soleil. Dans ce cas de figure, on abandonne la méthode de dénomination précédente pour ne conserver que le nom du (ou des) découvreur(s) de la première apparition. Par exemple, la nouvelle cible de la sonde spatiale européenne Rosetta est la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Toutefois, cette nomenclature connaît de nombreuses exceptions. En effet, de plus en plus de comètes portent le nom de l’observatoire ou de l’instrument à l’origine de leur découverte (par exemple, la comète 160P/LINEAR, découverte par la station de recherche d'astéroïdes LINEAR).

 

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